Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
26 mars 2026
Numéro de rôle
25/03191
Formation
REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 152 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/03191 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NWBD

Minute n° 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE du : 26 Mars 2026

N° RG 25/03191 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NWBD

Président : Benoit BERTERO, Vice-Président Placé

Assisté de : Jade DONADEY, Greffier

Entre

DEMANDERESSE

Madame [G] [R], née le 16 Décembre 1943 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDEUR

Monsieur [U] [D], né le 20 Mai 1945 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

Non comparant, non représenté

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 17 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Grosse(s) délivrée(s) le : 26-03-2026 à : Me Julien BESSET - 252 Copie au dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [G] [R] est propriétaire de l’emplacement de stationnement n°88 au sein d’une résidence sise à [Adresse 3] ([Adresse 4].

Un véhicule de marque Renault, modèle Scénic, immatriculé [Immatriculation 1] est stationné sur l’emplacement de stationnement précité.

Le 15 décembre 2025, madame [G] [R] a fait assigner monsieur [U] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Toulon statuant en matière de référés, aux fins, notamment, de voir ordonner l’enlèvement sous astreinte du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] situé sur son emplacement de stationnement et d’obtenir sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, en réparation de son préjudice moral et en remboursement des frais de commissaire de justice et d’avocats.

L'assignation a été signifiée à monsieur [U] [D] selon les modalités prévues aux articles 655 et suivants du code de procédure civile.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

En l'absence de conclusions récapitulatives postérieures à l'assignation, celle-ci vaut conclusions en application des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile. Madame [G] [R], demande, au visa des articles 835 du code de procédure civile ainsi que 544 et 1240 du code civil, de : - condamner monsieur [U] [D] à payer les sommes de : * 2 400 euros au titre de l’indemnité d’occupation de son stationnement privatif depuis le mois de septembre 2024, * 2 500 euros en remboursement de son préjudice moral, * 515,28 euros en remboursement des frais réglés aux commissaires de justice à la date du mois de décembre 2025 ; - ordonner à monsieur [U] [D] d’enlever son véhicule immatriculé [Immatriculation 1] de la place de stationnement n°88 située au sous-sol de la copropriété [Adresse 5] à [Localité 3] et le condamner au paiement d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de la décision à intervenir en cas d’inexécution spontanée ; - débouter monsieur [U] [D] de toutes ses demandes ; - condamner monsieur [U] [D] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de madame [G] [R], il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [U] [D], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes en réparation des préjudices subis

En l’espèce, madame [G] [R], demande de condamner monsieur [U] [D] à payer les sommes de : - 2 400 euros au titre de l’indemnité d’occupation de son stationnement privatif depuis le mois de septembre 2024, - 2 500 euros en remboursement de son préjudice moral, - 515,28 euros en remboursement des frais réglés aux commissaires de justice à la date du mois de décembre 2025.

Ces demandes, qui ne sont pas formée à titre provisionnel, excèdent les pouvoirs du juge des référés et doivent dès lors être déclarées irrecevables.

Sur la demande d’enlèvement du véhicule sous astreinte

Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Selon ce texte, constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d’une règle de droit résultant d’un fait matériel ou juridique

Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que madame [G] [R] est propriétaire de l’emplacement de stationnement n°88 au sein de la résidence sise à [Localité 3] (Var), [Adresse 6].

Il est également démontré par les deux procès-verbaux de constat dressés le 22 août 2025 et le 26 janvier 2026 par maître [M] [Z], commissaire de justice, ainsi que par un courrier recommandé avec accusé de réception du 31 mars 2025 et une sommation du 03 septembre 2025, que le véhicule de marque Renault, modèle Scénic, immatriculé [Immatriculation 1], est stationné sur son emplacement de stationnement sans autorisation.

Toutefois, madame [G] [R] procède par voie d’affirmation sans offre de preuve en déclarant que ce véhicule est de la propriété de monsieur [U] [D]. En effet, elle ne produit aucune pièce à l’appui de cette allégation.

En cet état, madame [G] [R] sera déboutée de sa demande d’enlèvement du véhicule sous astreinte.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Ayant succombé à l'instance, madame [G] [R] sera condamnée aux dépens de l’instance de référé et ce, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Madame [G] [R] sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

PAR CES MOTIFS

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision,

Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DÉCLARONS irrecevables les demandes de madame [G] [R] visant à obtenir la condamnation de monsieur [U] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation et en réparation de son préjudice moral ;

DÉBOUTONS madame [G] [R] de sa demande tendant à voir condamner monsieur [U] [D] à enlever son véhicule sous astreinte ;

DÉBOUTONS madame [G] [R] de toute autre demande ;

DÉBOUTONS madame [G] [R] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS madame [G] [R] aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire et sans caution ;

Ainsi ordonnée et prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an que dessus,

Et Nous avons signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de “donner acte” ou “juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'empor…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 26 mars 2026, sous le numéro 25/03191.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03191. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.