Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien

Saisies et mesures conservatoiresDemande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
26 mars 2026
Numéro de rôle
26/00480
Formation
Chambre 3 - JEX mobilier
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
912 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01]

__________________

Jugement N° : du 26 Mars 2026

RG N° : N° RG 26/00480 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KORB Chambre 3 - JEX mobilier

__________________

M. [H] [Q]

contre

S.A. AUVERGNE HABITAT

Grosse :

M. [H] [Q] la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT

CCC : S.A. AUVERGNE HABITAT SCP BARNIER ET BREHM

Dossier

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE JUGE DE L’EXECUTION

LE VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX,

LE TRIBUNAL, composé lors des débats et du prononcé de : M. LECOCQ, Juge de l’Exécution assistée de Madame JOLY Greffier

dans le litige opposant :

Monsieur [H] [Q] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] comparant en personne

DEMANDEUR

D’UNE PART, ET :

S.A. AUVERGNE HABITAT [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Maître François xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDERESSE

D’AUTRE PART,

Après avoir appelé l’affaire à l’audience du 26 Février 2026, entendu les avocats en leurs plaidoiries, les avoir avisés que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe, la décision suivante a été rendue :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête en date du 04 Février 2026, [H] [Q] a saisi le juge de l’exécution aux fins de suspendre l’expulsion engagée à son encontre suivant commandement de quitter les lieux délivré le 28 novembre 2025 à l'initiative de son ancien bailleur, la S.A. AUVERGNE HABITAT, en exécution d’un jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 28 août 2025.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 26 février 2026.

* *

A l'audience, M. [H] [Q] sollicite l’octroi de délais pour quitter les lieux à hauteur de 1 an pendant lesquels il demande qu’il soit sursis à son expulsion.

Il explique qu’il a sollicité le bénéfice d’une mesure de protection et qu’il a subi une baisse de ressources importantes liée à un arrêt maladie avec des versements d’indemnités journalières irréguliers. Il précise qu’il a déposé un nouveau dossier de surendettement et a effectué des démarches auprès des organismes sociaux pour trouver un nouveau logement.

La S.A. AUVERGNE HABITAT s’oppose à tout nouveau délai. Elle rappelle que l’arriéré locatif s’élève actuellement à la somme de 10 263,67 euros et que Monsieur [Q] n’a plus rien réglé depuis le mois d’août 2025. Il sollicite sa condamnation aux dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

* * *

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais

Conformément à l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

L’article L. 412-4 prévoit notamment que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement”.

En l’espèce, Monsieur [Q] justifie d’une candidature au contingent réservataire du département du 2 juin 2025 ainsi qu’une reconnaissance de handicap et d’une demande de mesure de protection. Il perçoit la somme mensuelle de 960 euros d’indermnités journalières et a déposé un nouveau dossier de surendettement compte tenu de l’évolution de la situation.

Il y a lieu de relever que Monsieur [Q] a effectué des diligences en vue de son relogement et de bénéficier d’une assistance dans la gestion de ses ressources. Il convient dès lors de permettre au requérant de finaliser ses démarches de relogement dans des conditions correctes en accordant un délai supplémentaire de 5 mois ;

Sur les demandes accessoires

La procédure étant suivie au bénéfice exclusif du locataire sans faute du bailleur, le requérant supportera donc la charge des dépens de l’instance. En revanche, aucune considération tirée de l’équité ne commande de prévoir une condamnation au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l’exécution, Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,

SUSPEND la procédure d’expulsion de M. [H] [Q] initiée par la S.A. AUVERGNE HABITAT en suite du jugement rendu le 28 août 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1],

L’AUTORISE à se maintenir dans les lieux pour 5 mois à compter du présent jugement, soit jusqu’au 26 septembre 2026 inclus - sauf pour l'intéressé à trouver une solution de relogement avant cette date -, à l'issue de quoi la procédure d'expulsion reprendra son cours normal,

RAPPELLE que la suspension de l’expulsion n’arrête pas le cours de l’indemnité d’occupation prononcée,

CONDAMNE M. [H] [Q] aux dépens.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction le 26 Mars 2026. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 mars 2026, sous le numéro 26/00480.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00480. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.