Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Castres
- Décision du
- 19 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00591
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 988 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : 26/00075 DÉCISION DU : 19 Mars 2026 DOSSIER : N° RG 25/00591 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DFAV NAC : 53B AFFAIRE : [W] [R] épouse [Y] C/ Société BNP PARIBAS, [U] [L], [M] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Michelle SALVAN magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, affectée au service du juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame Patricia MAUREL, greffier lors des débats et Madame Catherine TORRES greffier chargé des opérations de mise à disposition
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [W] [R] épouse [Y] [Adresse 1] [Localité 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-81065-2025-2003 du 26/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) représentée par Maître Caroline LEVAN de la SCP REMIGI WILL LEVAN, avocats au barreau de CASTRES
DEFENDEURS
Société BNP PARIBAS [Adresse 2] [Localité 3] non comparante non représentée
Monsieur [U] [Y] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4].) [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Françoise CALAZEL, avocat au barreau de TOULOUSE
Débats tenus à l'audience du : 19 Février 2026 Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant avoir souscrit un prêt pour financer l’acquisition d’un bien immobilier soumis au droit de la consommation en tant que domicile conjugal, [W] [R] épouse [Y] a fait assigner la Banque BNP PARIBAS ainsi que [U] [Y], son époux, devant le juge des contentieux de la protection de ce siège statuant en référé, pour obtenir la suspension durant 24 mois des échéances du crédit souscrit auprès de la banque, et ce sans intérêts ni inscription au Fichier des incidents de crédits aux particuliers .
Au soutien de ses prétentions, [W] [R] épouse [Y] expose qu’elle a souscrit avec son époux, un prêt pour le financement de leur habitation principale auprès du Crédit Agricole, prêt racheté par la BNP PARIBAS, que l’échéance mensuelle du prêt est d’un montant de 1.147,51 euros, que dans le cadre de l’instance en divorce cette échéance a été mise à la charge de son époux par le juge aux affaires familiales, que ce dernier ne règle plus l’échéance.
Elle fait valoir que sa situation financière s’est obérée à la suite de la séparation des époux, que son activité de micro-entrepreneur n’est pas suffisamment rémunératrice, qu’elle a déclaré un chiffre d’affaires de 394,22 euros en moyenne en 2025 qu’elle n’est plus en capacité de payer la mensualité du prêt.
Citée par acte de commissaire de justice, remis en l’étude de l’huissier le 19 décembre 2025, la BNP PARIBAS n’a pas comparu ni n’est représentée. Par courrier du même jour, la banque s’en remet à l’appréciation de la juridiction, sauf à ce que soient maintenus le paiement des intérêts et de l’assurance du prêt.
Cité par acte de commissaire de justice, remis en l’étude de l’huissier le 15 décembre 2025 [U] [Y], représenté par son conseil à l’audience, a conclu «à ce qu’il soit fait droit aux demandes ».
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Aux termes de l'article L314-20 du code de la consommation l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que durant le délai de grâce les sommes dues ne produiront point intérêts.
En outre le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt. Il peut cependant surseoir à statuer sur ses modalités jusqu'au terme du délai de suspension.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, la situation de la débitrice, dont la bonne foi n’est pas discutée, apparaît justifier, en l'état des éléments fournis sur sa situation économique et son impossibilité de remboursement, que soit ordonnée à son égard la suspension des échéances du crédit souscrit auprès de la Banque BNP PARIBAS en date du 04 mai 2017, d’un montant initial de 183.703 euros au taux de 1,08% sur une durée de 15 ans, telle que sollicitée par [W] [R] épouse [Y].
Co-emprunteur solidaire auprès de la Banque BNP PARIBAS, [U] [Y] dont la contribution à la dette a été réglée par le juge aux affaires familiales dans le cadre de l’instance en divorce, demeure obligé à la dette et n’a pas qualité pour former au nom de [W] [R] épouse [Y] des prétentions qui sont dès lors irrecevables.
Vu l’article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé et en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
ORDONNE la suspension durant 24 mois des échéances du crédit n°30004025840006019802828 souscrit par [W] [R] épouse [Y] auprès de la Banque BNP PARIBAS en date du 04 mai 2017, d’un montant initial de 183.703 euros au taux de 1,08% sur une durée de 15 ans,
DIT que pendant ce délai les sommes reportées ne produiront pas d’intérêt,
DIT qu’au terme du délai de suspension, le paiement des sommes exigibles devra s’effectuer selon les modalités prévues antérieurement à la suspension,
RAPPELLE que cette suspension judiciairement autorisée ne constitue pas un incident de paiement donnant lieu à l’inscription au Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP),
DÉCLARE [U] [Y] irrecevable en ses demandes,
LAISSE à la charge de [W] [R] épouse [Y] les dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La Greffière La Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Castres dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 25/00591.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00591. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.