Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
9 mars 2026
Numéro de rôle
25/05576
Formation
Chambre J.A.F. Cab 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
471 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 26/ JUGEMENT DU : 09 Mars 2026 DOSSIER : N° RG 25/05576 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OPEK AFFAIRE : [H] [U] [C] [I] OBJET : DIVORCE CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CHAMBRE J.A.F. CAB 8 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Jugement rendu le 09 Mars 2026 par Madame Charlotte RESPAUT, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Arlette CHOUCHANE, Greffier.

DATE DES DÉBATS : 24 Novembre 2025

L’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2026 , lequel a été prorogé au 09 Mars 2026

PARTIES :

DEMANDEURS :

Madame [H] [Y] [P] [J] née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Ariane LACHENAUD, avocat au barreau du VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 135

Monsieur [C] [K] [I] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE) [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Ariane LACHENAUD, avocat au barreau du VAL D’OISE postulant , vestiaire :135 , Me Alexis NGOUNOU , avocat au barreau de PARIS , plaidant, vestiaire : E1615 substituée par Me Maeva VANBERGUE , avocat au barreau du VAL D’OISE ,

2 grosses le 09 Mars 2026 à Me Ariane LACHENAUD

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Charlotte RESPAUT, Juge déléguée aux Affaires Familiales, assistée de Arlette CHOUCHANE, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, sans débat, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à la demande en divorce,

Vu la déclaration d'acceptation des époux annexée à leur requête régularisée le 1er juillet 2025,

PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE

de Madame [H] [J]

née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 1] (CÔTE d’IVOIRE)

ET

de Monsieur [C] [I]

né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (CÔTE d’IVOIRE)

[Localité 5] LE [Date naissance 4] 2020 À [Localité 6] (CÔTE d’IVOIRE)

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun des époux et qu'un extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil annexe tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 7] ;

HOMOLOGUE la convention de divorce signée par les parties assistées de leurs conseils le 1er juillet 2025 et l'annexe au présent jugement ;

RAPPELLE que l'homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu'elles se sont fixées ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée;

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, CABINET 8, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 09 mars 2026, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 9 mars 2026, sous le numéro 25/05576.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05576. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.