Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
5 mars 2026
Numéro de rôle
25/03498
Formation
JCP LOGEMENT
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 057 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° 2026 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

============

JUGEMENT du 05 Mars 2026 __________________________________________

DEMANDERESSE :

S.A. CDC HABITAT SOCIAL 33 Avenue Pierre Mendès France 75013 PARIS

représentée par Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES D'une part,

DÉFENDEURS :

Monsieur [K] [P] Logement C106 Etage 1 1 Rue Claude et Simone Millot 44300 NANTES

non comparant

Madame [S] [Q] épouse [P] Logement C106 Etage 1 1 Rue Claude et Simone Millot 44300 NANTES

comparant en personne D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Charlotte LEFRANC GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

date de la première évocation : 15 janvier 2026 date des débats : 15 janvier 2026 délibéré au : 05 mars 2026

RG N° N° RG 25/03498 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OCXY

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Guillaume LENGLART CCC à Monsieur [K] [P] + Madame [S] [Q] épouse [P] CCC à la préfecture Copie dossier

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé avec prise d’effet au 18 juillet 2019, la société anonyme d’habitations à loyer modéré CDC HABITAT SOCIAL, a donné à bail à Monsieur [K] [P] un logement situé 1 rue Claude et Simone MILLOT – 1er étage n° C106 – 44300 NANTES, moyennant un loyer mensuel de 324,24 euros, provision sur charges en sus.

Monsieur [K] [W] s’est marié avec Madame [S] [Q] le 13 juin 2019 en Algérie, acte transcrit au service central d’état civil le 2 mars 2020. Ils résident désormais ensemble dans le logement. A ce jour, le montant actualisé du loyer s’élève à 337,95 euros.

Le 7 mai 2025, la société bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et les articles 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989, les mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 1513,53 euros au titre des loyers échus et impayés au 30 avril 2025.

Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2025, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 22 septembre 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Monsieur [K] [W] et Madame [S] [Q] épouse [P] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES afin d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion des locataires et leur condamnation solidaire au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 janvier 2026, lors de laquelle la société CDC HABITAT SOCIAL, valablement représentée par ministère d’avocat, a déclaré se désister de ses demandes principales en résiliation de bail, expulsion et condamnation au paiement des loyers impayés et de l'indemnité d'occupation. Elle a toutefois maintenu ses demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

Le diagnostic social et financier relève qu’il n’a pas été possible d’entrer en contact avec les locataires.

Monsieur [K] [W] n’a pas comparu et ne se sait pas fait représenter. Madame [S] [Q] épouse [P] était bien présente à cette audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le désistement des demandes principales : Selon les dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut toujours se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance sans que ce désistement ait besoin pour être parfait, d’être accepté par le défendeur, si celui-ci, au moment où le désistement intervient, n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ; il appartient au défendeur, qui a présenté une défense au fond de l’accepter.

En l’espèce, aucune défense au fond ou fin de non-recevoir n’a été présentée Madame [S] [Q] épouse [P] n’ayant pas fait part d’observation particulière, et son époux n’ayant pas comparu .

En application des dispositions susvisées, il y a donc lieu de constater que le désistement ainsi intervenu est parfait.

Sur les dépens : Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l’espèce cependant, il apparaît que le règlement de leur dette locative par Monsieur [K] [W] et Madame [S] [Q] épouse [P] est intervenu postérieurement à l’assignation aux fins d’expulsion qui leur a été délivrée.

Dès lors, la bailleresse ayant été contrainte d’initier la présente procédure et d’en supporter le coût afin d’obtenir le règlement de sa créance, il convient de condamner in solidum Monsieur [K] [W] et Madame [S] [Q] épouse [P] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer.

Sur l'article 700 du code de procédure civile : En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; pour cela, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à cette condamnation.

En l'espèce, Monsieur [K] [W] et Madame [S] [Q] épouse [P] seront condamnés à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONSTATE le désistement de la société anonyme d’habitations à loyer modéré CDC HABITAT SOCIAL quant aux demandes relatives à la résiliation du bail, l’expulsion des locataires et leur condamnation solidaire au paiement d’un arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation ;

DÉCLARE l’instance éteinte sur ces chefs de demandes ; CONDAMNE Monsieur [K] [W] et Madame [S] [Q] épouse [P] solidairement à payer la somme de 200 euros à la société anonyme d’habitations à loyer modéré CDC HABITAT SOCIAL au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [W] et Madame [S] [Q] épouse [P] aux dépens qui comprendront les frais de commandement ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.

Le Greffier Le juge des contentieux de la protection

Michel HORTAIS Charlotte LEFRANC

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 25/03498.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03498. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.