Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Val de Briey
Décision du
26 mars 2026
Numéro de rôle
25/00053
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
986 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Dossier N° RG 25/00053 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CQZB - 26 Mars 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE NANCY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY

PÔLE SOCIAL - Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

JUGEMENT DU 26 Mars 2026

AFFAIRE URSSAF DE LORRAINE (EX RSI) C/ [W] [R]

REFERENCE : Dossier N° RG 25/00053 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CQZB

N° de MINUTE : 26/00049

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 02 Décembre 2025 :

Présidente Anne-Sophie RIVIERE, Assesseur Fanny SCHOENECKER, Assesseur collège Employeur Assesseur Elise ANNECCA, Assesseur collège Salariés Greffier Isabelle CANTERI

DEMANDERESSE :

URSSAF DE LORRAINE (EX RSI) dont le siège social est sis 7 boulevard de Trêves - 57000 METZ représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [R] demeurant 34 rue de Longwy - 54430 REHON comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 15 janvier 2025, retourné avec la mention ''non réclamé'' l'URSSAF de Lorraine a mis M. [W] [R] en demeure de lui payer la somme de 1080€ correspondant aux cotisations et majorations pour le 4ème trimestre 2024.

Faute de règlement, le Directeur de l'URSSAF a émis le 29 avril 2025 une contrainte du même montant, signifiée le 9 mai 2025.

Par courrier recommandé posté le 21 mai 2025, M. [W] [R] a formé opposition à la contrainte.

A l'appui de sa contestation, il exposait n'avoir jamais été conjoint collaborateur de l'entreprise EURL [K], et soulignait que la signification ne mentionnait pas cette EURL mais une auto-entreprise de décoration de salles de fêtes dissoute en 2014.

Par conclusions du 12 novembre 2025, l' URSSAF demande de valider la contrainte en son entier montant de 1080€ et condamner M. [R] au paiement de cette somme outre aux frais de signification de 42,23€.

A l'appui de ses prétentions, l'URSSAF expose qu' après avoir été affilié en qualité d'auto-entrepreneur et précisant que cette qualité n'est pas concernée par le présent recours, M. [R] a été affilié comme conjoint collaborateur de Mme [M] [U], suivant déclaration du CFE, à compter du 1er janvier 2020.

Elle précise que M.[R] a demandé à être radié mais n'a pas effectué les formalités requises.

A l'audience du 2 décembre 2025, l' URSSAF représentée par son conseil, et M. [W] [R], qui a comparu en personne, ont repris leurs prétentions.

Le jugement a été mis en délibéré au 26 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la recevabilité du recours

En application de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, ensuite de la délivrance d’une contrainte, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

M. [W] [R] a formé opposition à la contrainte signifiée le 9 mai 2025 par courrier posté le 21 mai 2025.

Son opposition à contrainte a été formée dans le délai légal et est donc recevable.

Sur le bien fondé de l'opposition

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Ainsi qu'en dispose l'article L121-4 du code de commerce, le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour le statut de conjoint collaborateur, ou salarié ou associé.

Il en résulte que le conjoint collaborateur doit exercer une activité régulière dans l'entreprise de son conjoint.

En l'espèce, l'URSSAF, qui affirme que M. [R] est affilié en qualité de conjoint collaborateur de sa compagne Mme [M] [U], qui exploite un bar-restaurant 9 place du Général Leclerc à Longwy, lui réclame néanmoins les cotisations au titre de ''décorateur de salles de fêtes '', ainsi que cette mention figure sur l'acte de signification de la contrainte du 9 mai 2025.

L' URSSAF verse aux débats l'imprimé M2 , déclaration de modification personne morale, du 14 janvier 2020 mentionnant M. [W] [R] en qualité de conjoint collaborateur.

Ce document, qui doit être rempli en ligne, ne comporte cependant aucune signature électronique et aucun élément ne permet de connaître l' auteur de cette déclaration : il en résulte qu'alors que M. [R] conteste absolument avoir été collaborateur de sa compagne, l'URSSAF Lorraine ne rapporte donc pas la preuve de son affiliation en qualité de conjoint collaborateur de Mme [M] [U] au sein de la SARL [K].

Il convient en conséquence de déclarer M. [W] [R] bien fondé en son opposition à contrainte, et d'annuler cette dernière.

Sur les demandes annexes

En application de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée, il convient de laisser les frais de signification à la charge de l'URSSAF de Lorraine qui sera en outre condamnée à supporter les entiers dépens de l'instance.

Par application de l’article R. 133-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

L'exécution provisoire sera rappelée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition eu greffe, en dernier ressort,

REÇOIT M. [W] [R] en son opposition à la contrainte émise le 29 avril 2025 par le Directeur de l'URSSAF LORRAINE, signifiée le 9 mai 2025, pour un montant de 1080€,

DÉCLARE l'opposition bien fondée,

ANNULE la contrainte émise le 29 avril 2025 par le Directeur de l'URSSAF LORRAINE, signifiée le 9 mai 2025, pour un montant de 1080€ correspondant aux cotisations et majorations pour le quatrième trimestre 2024,

DÉBOUTE l'URSSAF de toutes ses demandes,

LAISSE à l'URSSAF la charge des frais liés à l’exécution de la contrainte,

CONDAMNE l'URSSAF de Lorraine aux entiers dépens de l'instance.

Ainsi jugé et mis à disposition, le 26 mars 2026

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Val de Briey dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 26 mars 2026, sous le numéro 25/00053.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00053. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.