A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Val de Briey
Décision du
26 mars 2026
Numéro de rôle
24/00064
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 532 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Dossier N° RG 24/00064 - N° Portalis DBZD-W-B7I-CM5M - 26 Mars 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE NANCY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY

PÔLE SOCIAL - Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

JUGEMENT DU 26 Mars 2026

AFFAIRE [Q] [K] C/ CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE

REFERENCE : Dossier N° RG 24/00064 - N° Portalis DBZD-W-B7I-CM5M

N° de MINUTE : 26/00030

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 07 Octobre 2025 :

Présidente Anne-Sophie RIVIERE, statuant en qualité de Juge Unique, de l’accord des parties Greffier Isabelle CANTERI

DEMANDERESSE :

Madame [Q] [K] demeurant 3 rue Louis Barthou - 54260 LONGUYON représentée par Me Jérémy NOURDIN, avocat au barreau de BRIEY

DEFENDERESSE :

CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE dont le siège social est sis 9 Boulevard Joffre - CS10908 - 54047 NANCY CEDEX représentée par Monsieur [Z], Audiencier, muni d’un pouvoir régulier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Q] [K] exerçait les fonctions de directrice du pôle services aux citoyens au sein de la mairie de Longwy lorsqu’elle a déclaré avoir été victime d’un choc psychologique le 1er août 2023.

Le jour même, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail faisant état des circonstances suivantes : « Activités administratives dans le bureau », renvoyant à un courrier électronique joint pour la description des faits et indiquant que la nature et le siège des lésions étaient un « choc psychologique».

Le 1er août 2023, le docteur [H] [M] a établi un certificat médical initial mentionnant une date d’accident du travail au 1er août 2023 et faisant état des constatations suivantes : « Choc psychologique – Anxiété, insomnie, angoisse, stress, asthénie ».

Une enquête administrative a été diligentée par la CPAM de la Meurthe-et-Moselle (ci-après la Caisse).

Par courrier du 13 décembre 2023, la Caisse a informé Mme [Q] [K] de son refus de prendre en charge l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif que l’accident du travail est caractérisé soit par un fait soudain et brutal entraînant une lésion de l’organisme, soit par une brusque apparition au temps et au lieu du travail d’une lésion de l’organisme révélée par un malaise soudain, et que l’accident déclaré ne remplit ni l’une ni l’autre de ces conditions.

Par courrier du 12 février 2024, Mme [Q] [K] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse (CRA) d’un recours contre cette décision.

Par décision prise en séance le 03 avril 2024, notifiée le 09 avril 2024, la CRA a rejeté son recours.

Par requête du 05 juin 2024, reçue au greffe le 10 juin 2024, Mme [Q] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins de contestation de la décision de refus de prise en charge.

Par conclusions récapitulatives auxquelles il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Mme [Q] [K] demande au tribunal de :

- dire que l’arrêt de travail à compter du 1er août 2023 doit être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, - inviter la CPAM à régulariser en ce sens son indemnisation, - condamner la CPAM à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [K] fait valoir que, dans le cadre de son activité professionnelle, elle avait rédigé un document de synthèse suite à une réunion ; que le 1er août 2023, la secrétaire de la directrice générale des services (DGS), elle-même non pas présente à la réunion, lui a indiqué qu’il y avait lieu d’apporter des modifications à ce document ; qu’elle a refusé d’obtempérer, considérant qu’il lui était demandé de modifier des données correspondant aux informations entendues lors de ladite réunion et qu’il lui était ainsi demandé d’établir un faux document ; que, heurtée par la violence du ton et de la demande, elle a signalé l’incident à l’assistante de prévention et inscrit celui-ci dans le registre des dangers graves et imminents.

Elle considère que la matérialité des faits n’est pas contestée par l’employeur et qu’au demeurant, elle n’est pas contestable dès lors qu’il s’agit en l’occurrence d’un écrit.

Elle ajoute qu’elle n’a jamais été destinataire du rapport faisant suite à son signalement pour danger grave et imminent.

Elle s’estime victime de faits constitutifs d’un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie et de certains élus, et soutient que le fait de connaître ces faits via un support numérique ou électronique est une circonstance aggravante.

Par conclusions transmises par voie électronique le 22 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la CPAM de Meurthe-et-Moselle demande, au visa des articles L. 411-1 et R. 441-7 du code de la sécurité sociale, de :

- dire et juger que l’accident du travail invoqué par Mme [K] ne peut faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle, - débouter l’intéressée des fins de sa demande.

La Caisse fait valoir que, dans les suites de la déclaration d’accident du travail effectuée le 1er août 2023, elle a diligenté une enquête administrative et que les éléments recueillis au cours de cette enquête n’ont pas permis d’établir la preuve de la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail de Mme [K] et dans les circonstances décrites par cette dernière, ni même d’établir des présomptions graves, certaines et concordantes en ce sens.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 07 octobre 2025 où les parties, dûment représentées, ont repris leurs prétentions.

La décision a été mise en délibéré au 02 décembre 2025, prorogé au 06 janvier 2026 puis au 26 mars 2026 en raison des contraintes du service.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la reconnaissance d’un accident du travail

Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.

L’accident du travail est un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.

Des troubles psychiques ou post-traumatiques constatés médicalement peuvent recevoir la qualification d’accident du travail lorsque leur apparition brutale est liée au travail, permettant ainsi de distinguer l’accident du travail de la maladie.

Dans les rapports entre la Caisse et l’assuré, il incombe à l’assuré qui se dit victime d’un accident du travail de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident et de la survenance d’une lésion en lien avec le travail.

Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, tous faits permettant de retenir des présomptions graves, précises et concordantes en ce sens pouvant être invoqués.

Lorsque les éléments de l’enquête diligentée par la Caisse à propos de l’accident ne permettent pas à celle-ci de disposer de présomptions suffisantes, la victime doit apporter la preuve et donc établir les circonstances exactes de l’accident et ce, autrement que par de simples affirmations.

Il appartient donc à l’assuré, dès lors que la Caisse a estimé à l’issue de son instruction ne pas disposer des éléments qui lui permettraient de prendre en charge les faits déclarés au titre d’un accident du travail, d’apporter la preuve des circonstances exactes qu’il allègue.

En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail établie le 1er août 2023 que Mme [Q] [K], embauchée le 15 juin 2022 par la ville de Longwy en qualité de directrice du pôle services aux citoyens, a indiqué avoir été victime d’un accident du travail le jour même à 15h04, suite à la réception à son bureau d’un courrier électronique provenant de la secrétaire de la DGS lui demandant de rectifier un document de synthèse, ladite déclaration mentionnant que la nature et le siège des lésions sont un «choc psychologique » et que l’accident a été constaté par l’employeur et décrit par la victime.

Le certificat médical initial établi le 1er août 2023 par le docteur [H] [M] fait état des constatations suivantes : « Choc psychologique – Anxiété, insomnie, angoisse, stress, asthénie ».

Mme [D] [X], citée dans la déclaration d’accident comme la première personne avisée, atteste de ce qu’elle a vu Mme [Q] [K] lors de sa déclaration dans le registre des dangers graves et imminents uniquement en sa qualité d’assistante de prévention, sans pour autant avoir été témoin direct de l’accident.

S'agissant des circonstances de l’accident, Mme [K] a expliqué lors de l’enquête administrative diligentée par la Caisse :

- qu’elle se sentait victime de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie et de certains élus ; ainsi, un élu aurait élevé la voix sur elle car elle ne participe pas aux actions les week-ends ; une autre élue lui aurait donné des ordres et des contre-ordres en indiquant que ses travaux étaient « hors sujet », sans explication ; la direction lui aurait demandé de travailler gratuitement pendant ses congés et son arrêt de travail ;

- qu’elle aurait ensuite subi un choc psychologique lorsqu’une collègue de travail lui a demandé de modifier un compte-rendu suite à une réunion ;

- qu’elle fournit de nombreux échanges de mails avec ses collègues et sa hiérarchie ; ces échanges font état des difficultés qu’elle rencontre dans l’accomplissement de ses tâches.

Un questionnaire a également été adressé à l’employeur qui a répondu qu’il avait été envoyé à Mme [K] un mail lui demandant de répondre à la DGS. L’employeur indique que suite à cette relance et à différents échanges, Mme [K] s’est sentie harcelée et a fait une déclaration d’accident du travail et de danger grave et imminent. Il précise que la salariée est en arrêt de travail depuis le 1er août 2023.

Mme [Q] [K] fait valoir qu’elle a subi un choc émotionnel le 1er août 2023 à réception du courrier électronique de la secrétaire de la DGS. Cependant, il apparaît que ce courrier ne fait que reprendre les termes d’un précédent courrier électronique envoyé par la DGS le 06 juin 2023 demandant à Mme [K] de « rectifier le montant financé par MMH pour les équipements de la salle polyvalente Voltaire » et de « détailler les actions retenues et les montants attribués par les 2 bailleurs », auquel l’intéressée n’avait pas exactement répondu.

Le tribunal relève par ailleurs que Mme [Q] [K] a déclaré avoir été victime de menaces de la part d’un collègue de travail informaticien antérieurement à l’accident objet du présent litige, à la suite duquel il existait un « contexte » expliquant le choc émotionnel qu'elle avait subi.

Aux termes d'un compte-rendu d’entretien psychologique du 20 octobre 2023, Mme [B] [R], psychologue du travail, indique, s’agissant des rapports sociaux : « De manière plus générale, Mme [K] évoque se sentir victime de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie et de certains élus. Elle estimerait subir l’ingérence de certains élus, être la cible de “propos mensongers” de leur part, “d’intimidation”, de “non-respect du droit au repos et à la déconnexion” et de “propos portant atteint à sa dignité” (…) Quant à ses rapports avec sa hiérarchie, elle estimerait être victime de “perte de chance”, “d’inégalité de traitement, “de mesures vexatoires, “de mesures compromettant son avenir professionnel”, “de menaces, représailles, management par la peur et non-respect du droit au repos et à la déconnexion”, “fuite de données à caractère personnel”, “excès de pouvoir”, etc. ».

Ces éléments démontrent ainsi l'existence de difficultés professionnelles relationnelles et d'une souffrance psychologique chez Mme [Q] [K] antérieures à l'accident déclaré comme étant survenu le 1er août 2023, retirant à celui-ci le caractère de soudaineté allégué.

Aucun argument ne saurait non plus être tiré par la requérante des certificats médicaux du docteur [G] [L] qu’elle produit dès lors que leur auteur se borne à faire état d’un suivi psychologique régulier depuis le 26 octobre 2023 sans établir aucun lien avec le fait accidentel invoqué.

Quant à la volumineuse transcription de la prise de parole du maire lors d’un conseil municipal présenté comme le conseil municipal de la ville de Longwy du 19 décembre 2024, elle ne permet pas davantage de caractériser le fait accidentel invoqué et ne saurait par conséquent avoir une quelconque incidence sur l’issue du litige.

Il résulte de ce qui précède que Mme [Q] [K] ne démontre pas l'existence d'une lésion causée par un événement soudain résultant de la réception du courrier électronique du 1er août 2023 et que le fait accidentel déclaré n'est pas caractérisé.

Il convient dès lors de déclarer le recours de Mme [K] mal fondé, de dire que la pathologie de Mme [K] constatée dans le certificat médical établi le 1er août 2023 ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle et de débouter Mme [K] de sa demande de régularisation au titre des indemnités journalières formée à l’encontre de la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Mme [Q] [K] qui succombe supportera la charge des dépens.

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, Mme [Q] [K], tenue aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction :

DECLARE Mme [Q] [K] mal fondée en son recours ;

DIT que la pathologie de Mme [Q] [K] constatée dans le certificat médical établi le 1er août 2023 ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;

DÉBOUTE Mme [Q] [K] de sa demande de régularisation au titre des indemnités journalières formée à l’encontre de la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle ;

DÉBOUTE Mme [Q] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [Q] [K] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et mis à disposition le 26 mars 2026

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Val de Briey dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 26 mars 2026, sous le numéro 24/00064.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00064. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.