Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à une autre audience
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Val de Briey
- Décision du
- 26 mars 2026
- Numéro de rôle
- 22/00063
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 542 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Dossier N° RG 22/00063 - N° Portalis DBZD-W-B7G-CE62 - 26 Mars 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL - Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
AFFAIRE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE [F] C/ [E] [T]
REFERENCE : Dossier N° RG 22/00063 - N° Portalis DBZD-W-B7G-CE62
N° de MINUTE : 26/00016
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 04 Novembre 2025 :
Présidente Anne-Sophie RIVIERE, Assesseur Christophe LEGENDRE, Assesseur collège Employeurs Assesseur Guy BELARDI, Assesseur collège Salariés Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDERESSE :
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE [F] dont le siège social est sis 15 avenue Paul Doumer - 54507 VANDOEUVRE LES NANCY CEDEX représentée par Madame [R], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [T] demeurant 8 rue Lucien Michel - 54560 AUDUN LE ROMAN représenté par Me Jérémy NOURDIN, avocat au barreau de BRIEY (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/00870 du 02/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VAL DE BRIEY)
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 3 juin 2025 auquel il est expressément renvoyé, le Tribunal a, afin de vérifier la régularité de la contrainte, ordonné la réouverture des débats et invité la MSA à communiquer la mise en demeure qu'elle vise ainsi que la preuve de sa réception.
La MSA a communiqué ces pièces et par conclusions du 28 août 2025, demande de déclarer l'opposition recevable mais valider la contrainte CT 22004 du 3 mai 2022 en son entier montant de 7679,08€, rejeter les demandes de M. [T] et le condamner aux entiers dépens.
A l'audience du 4 novembre 2025 où l'affaire a été renvoyée, M.[T], représenté par son conseil, a demandé de déclarer la MSA irrecevable en ses demandes, au motif qu'au regard du principe de l'autorité de la chose jugée attaché à l'arrêt définitif rendu le 23 juin 2021 par la Cour d'appel de Nancy, il n'a pas le statut d'exploitant agricole et n'est donc pas redevable en nom propre des cotisations réclamées par la MSA.
Le jugement a été mis en délibéré au 6 janvier 2026, délibéré prorogé au 26 mars 2026 pour raisons de service.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la réouverture des débats
Ainsi qu'en dispose l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il apparaît en l'espèce que la MSA n'a pas été en mesure de répondre à la fin de non recevoir soulevée par M. [T] et tenant à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 23 juin 2021 par la Cour d'appel de Nancy.
Il convient donc de réserver les demandes, ordonner la réouverture des débats et inviter la MSA à conclure sur les conséquences de cet arrêt rendu entre les mêmes parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE la MSA à formuler toutes observations sur les conséquences de l'arrêt rendu le 23 juin 2021 par la Cour d'appel de Nancy,
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du mardi 5 mai 2026 à 13H45 ;
RÉSERVE les demandes et les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 26 mars 2026.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Val de Briey dans cette affaire ?
Renvoi à une autre audience. La juridiction a statué le 26 mars 2026, sous le numéro 22/00063.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00063. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.