Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
24 mars 2026
Numéro de rôle
25/00469
Formation
TPX RAM JCP FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
992 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 1] Tél. 01.30.46.29.60

N° RG 25/00469 - N° Portalis DB22-W-B7J-TL4T

MINUTE : /2026

JUGEMENT

Du : 24 Mars 2026

réputé contradictoire et en premier ressort

DEMANDEUR(S) :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR

DEFENDEUR(S) :

[V] [R]

expédition exécutoire délivrée le à

copies délivrées le à

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX et le VINGT QUATRE MARS

Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 20 Janvier 2026 ; Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ; le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

M. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR Société Civile coopérative à capital variable identifiée au siren sous le n° 777 456 179 inscrite au Registre du commerce et des Sociétés de SAINT BRIEUC (CÔTES D’ARMOR ), dont le siège social se situe à [Adresse 1] [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son directeur Général domicilié en cette qualité audit siége représenté par Me Adeline DASTE, avocat au barreau de VERSAILLES

ET :

DEFENDEUR(S) :

Mme [V] [R] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] (92) demeurant [Adresse 3] non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2025, la société civile coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] à l’encontre de Mme [V] [R] en paiement de trois crédits n°73134328377, 73145396397 et 73152590097.

L’affaire a été retenue à l’audience du 20 janvier 2026 à laquelle la société civile coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, pour demander de : - condamner Mme [V] [R] à lui payer les sommes de : 39010,54 € pour le crédit n°73134328377, 13 664,49 € pour le crédit 73145396397, 52 649,64 € pour le crédit 73152590097, Chaque somme majorée des intérêts au taux conventionnel, 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - ordonner la capitalisation des intérêts. Il convient de s'y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.

Cité par acte remis à étude, Mme [V] [R] ne comparaît pas.

Le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026, et une note en délibéré a été sollicitée pour production avant le 3 février 2026 d’un historique de prêt pour les trois crédits, outre un décompte expurgé des intérêts pour le cas où une cause de déchéance du droit aux intérêts serait trouvée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 4]. En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Enfin, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, la note en délibéré a été reçue après le délai imparti, soit le 4 mars 2026, de sorte qu’il ne peut pas en être tenu compte.

Or, le demandeur n’a produit que les relevés de comptes de la défenderesse sur trois années, alors même qu’il n’appartient pas au juge de faire le tri entre les différentes dépenses pour retrouver les échéances de trois crédits différents, et sur plus de trois années. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès, et non de demander au juge de chercher ces faits nécessaires.

En l’absence de possibilité de vérifier ne serait-ce que la forclusion, la procédure à l’encontre de Mme [V] [R] ne peut prospérer.

La société civile coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes. Les dépens seront laissés à sa charge et il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, sans besoin de l’écarter.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la société civile coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR de l’intégralité de ses demandes ;

LAISSE les dépens à la charge de la société civile coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 24 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge, et par Virginie DUMINY, Greffier.

Le Greffier La Juge

Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/04192

MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien f…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/04048

MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien f…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 23/03569

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de for…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Pontoise · 22/03054

MOTIFS Sur les demandes principales en paiement Sur la demande au titre du solde débiteur Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la cho…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 24 mars 2026, sous le numéro 25/00469.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00469. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.