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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Mâcon
Décision du
19 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00264
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 480 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° du RÔLE : N° RG 25/00264 - N° Portalis DB2M-W-B7J-D3EF

N° de minute :

Monsieur [R] [J]

C/

S.C.P. BTSG² prise en la personne de Maître [N] [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [I] [C],

Code de la nature de l’affaire : 50Z Autres demandes relatives à la vente

Copie exécutoire + 1 copie délivrées le :

à : Me Clémence [Localité 1] Me Florian LOUARD

+ 1 copie dossier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MACON

Chambre Civile

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

DU 19 JANVIER 2026

ENTRE :

DEFENDERESSE AU PRINCIPAL DEMANDERESSE A L’INCIDENT

S.C.P. BTSG² prise en la personne de Maître [N] [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [I] [C], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Clémence VION de la SELARL B.M.V.D. BOUILLOT-MEILHAC - VION - DUFOUR, avocats au barreau de MACON

ET :

DEMANDEUR AU PRINCIPAL DEFENDEUR A L’INCIDENT

Monsieur [R] [J] né le 28 Octobre 1975 à [Localité 2] (71) demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON

❖

Nous, Audrey LANDEMAINE, Juge, Juge de la mise en état, assisté de Aurélie LAGRANGE, Greffier,

L’affaire appelée à notre audience de mise en état du 10 novembre 2025, a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Vu l’article 789 du code de procédure civile,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

❖

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement du 11 juin 2020, le Tribunal judiciaire de MACON a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur [I] [C], exerçant une activité individuelle d’élevage de bovins.

La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 17 mars 2022. Maître [N] [Y], de la SCP BTSG², a été désigné en qualité de mandataire-liquidateur.

En mars 2022, M. [I] [C] a cédé à M. [R] [J] son cheptel, donnant lieu à l’émission d’une facture par le vendeur d’un montant de 65.000 euros HT et 71.500 euros TTC.

Monsieur [R] [J] a versé une somme de 30.000 euros en paiement de la cession intervenue.

Suivant courrier en date du 5 janvier 2023, la SCP BTSG² a sollicité de M. [R] [J] le règlement du solde du prix de vente, soit la somme de 41.500 euros.

Par courriel du 9 janvier 2023, Monsieur [R] [J] s’est opposé à cette demande en faisant valoir que le cheptel était estimé à la somme de 30.000 euros TTC.

Selon exploit extra-judiciaire du 7 mars 2023, la SCP BTSG² a mis en demeure M. [R] [J] de lui régler la somme de 41.500 euros.

Par courriel de son conseil du 22 mars 2023, M. [R] [J] a refusé de payer la somme de 41.500 euros en faisant valoir que les parties avaient convenu d’un prix à hauteur de 30.000 euros TTC au titre de la cession du cheptel.

C’est dans ce contexte que, par exploit en date du 04 mars 2025, M. [R] [J] a assigné la SCP BTSG², ès-qualité de mandataire-liquidateur de Monsieur [I] [C], devant le tribunal judiciaire de MACON aux fins de voir : - Juger que la SCP BTSG², requérant à la mise en demeure n’apporte aucun élément de nature à retenir que la transaction intervenue entre les parties est à hauteur de 71.500 euros TTC ; En conséquence, - Juger que la SCP BTSG², es-qualités de liquidateur judiciaire représentant M. [I] [C] ne peut solliciter aucun paiement à l’encontre de Monsieur [R] [J] ; - Juger que les poursuites sont abusives ; - Condamner la SCP BTSG², es-qualité de liquidateur judiciaire représentant M. [I] [C] à payer à M. [R] [J] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions d’incident du 07 octobre 2025, la SCP BTSG² demande au juge de la mise en état de MACON : - Juger irrecevable pour défaut d’intérêt à agir l’action intentée par M. [R] [J], à l’encontre de la SCP BTSG², ès-qualités de liquidateur judiciaire représentant M. [I] [C] ; - Condamner M. [R] [J] à payer à la SCP BTSG², ès-qualités de liquidateur judiciaire représentant M. [I] [C], la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses intérêts, elle fait valoir que : - depuis mars 2023, aucun courrier, ni mise en demeure, ni acte de procédure n’ont été adressés à M. [R] [J] par la SCP BTSG², aux fins de règlement de la somme de 41.500 euros TTC, de sorte qu’il ne justifie d’aucun intérêt à agir à son encontre.

Par conclusions en date du 30 octobre 2025, M. [R] [J] demande au juge de la mise en état de : - Juger recevable l’assignation ; - Juger que ce dernier prouve de manière irréfutable son intérêt à agir ; En conséquence, - Débouter la SCP BTSG² de tous ses moyens, fins et prétentions ; - Condamner la SCP BTSG², es-qualité de liquidateur judiciaire représentant M. [I] [C] à payer à M. [R] [J] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses intérêts, M. [R] [J] fait valoir que : - il a intérêt à agir dès lors que la mise en demeure adressée en janvier 2023 date de moins de 5 ans et la créance invoquée n’est donc pas prescrite.

L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 10 novembre 2025 et mise en délibéré au 19 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [J]

Suivant l’article 789 6° du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir .

En vertu de l’article 122 du Code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civil, « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

L’intérêt à agir doit être apprécié au moment de l’engagement de l’action, ce qui exclut la recevabilité des actions préventives telle que l’action provocatoire.

En l’espèce, dans le cadre de son assignation, Monsieur [R] [J] demande au Tribunal de juger que la SCP BTSG², ne peut solliciter aucune somme à son encontre au titre de l’acquisition du cheptel de Monsieur [I] [C] et de juger que les poursuites sont abusives.

Ce faisant, son action a pour objet de faire juger que la procédure collective de Monsieur [I] [C] ne dispose d’aucune créance à son encontre.

La procédure engagée n’a donc qu’un but préventif à des fins provocatoires.

En effet, la délivrance d’une simple mise en demeure, de surcroît deux ans avant l’introduction de l’instance, n’a aucun caractère contentieux et, au surplus, n’a pas d’effet interruptif de prescription.

Au regard de ces éléments, Monsieur [R] [J] ne dispose d’aucun intérêt actuel à agir aux fins de voir écarter l’existence d’une créance à son encontre de la procédure collective de Monsieur [I] [C] et le caractère abusive de “poursuites” au demeurant non engagées.

En conséquence, les demandes de Monsieur [R] [J] seront déclarées irrecevables.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Monsieur [R] [J] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, présent incident y mettant fin.

Sur l’article 700

L’équité commande, au regard du caractère inutile de l’action engagée, de condamner Monsieur [R] [J] à payer à la SCP BTSG² ès-qualités la somme de 800 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevable les demandes indemnitaires formées par Monsieur [R] [J] à l’encontre de la SCP BTSG² ès-qualité de mandataire-liquidateur de Monsieur [I] [C] ;

ORDONNE le dessaisissement du Tribunal ;

CONDAMNE Monsieur [R] [J] à payer à la SCP BTSG² ès-qualité de mandataire-liquidateur de Monsieur [I] [C] la somme de 800 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [R] [J] aux dépens de l’instance.

En suite de quoi, Audrey LANDEMAINE, Juge, Juge de la mise en état a signé, ainsi que Aurélie LAGRANGE, Greffier.

Le Greffier, Le Juge de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mâcon dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 19 janvier 2026, sous le numéro 25/00264.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00264. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.