Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Mâcon
Décision du
8 décembre 2025
Numéro de rôle
25/01172
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 253 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

minute n°: N° RG 25/01172 - N° Portalis DB2M-W-B7J-D6ID Code : 53B S.A. YOUNITED c/ [F] [T]

copie certifiée conforme délivrée le 08/12/2025

à

- Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE

+ 1 copie au dossier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON contentieux de la protection

JUGEMENT DU 08 DÉCEMBRE 2025

ENTRE :

DEMANDEUR

S.A. YOUNITED, RCS de [Localité 1] sous le n° 517 586 376, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE substituée par Me Adeline POISEAU, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [T] né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 2] de nationalité française, Dernier domicile connu : [Adresse 2] [Adresse 3] - [Localité 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Laurent BROCHARD, Vice-Président.

L. WALASIK, Greffier.

DÉBATS :

A l’audience publique du 09 octobre 2025 Le Président a, à l'issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 08 DECEMBRE 2025.

JUGEMENT :

Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2025 par Laurent BROCHARD, Vice-Président, chargé des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.

N° RG 25/01172 - N° Portalis DB2M-W-B7J-D6ID

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre de crédit affecté acceptée électroniquement le 04 novembre 2022, la Société SA YOUNITED CREDIT a consenti à Monsieur [F] [T] un crédit d’un montant de 4.399 euros, au taux annuel débiteur de 9,69 %, remboursable en 84 mensualités de 72,32 euros hors assurance facultative.

Par acte de Commissaire de justice en date du 25 juin 2025, délivré selon procès-verbal de recherches infructueuses, la Société SA YOUNITED CREDIT a fait assigner Monsieur [F] [T], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon aux fins de :

A titre principal :

- constater la déchéance du terme ; - condamner Monsieur [F] [T] à lui verser la somme de 4.607,63 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel au taux de 9,69 % l’an à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2023, A titre subsidiaire : - prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts du défendeur pour manquements graves à ses obligations, - condamner Monsieur [F] [T] à lui verser la somme de 4.399 euros, En tout état de cause, - condamner Monsieur [F] [T] à lui verser la somme de 900 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, - condamner Monsieur [F] [T] aux dépens, - rappeler le principe de l’exécution provisoire du jugement.

L’affaire a été appelée à l’audience du 09 octobre 2025.

En demande, la Société SA YOUNITED CREDIT était représentée par son Conseil lequel a déposé son dossier de plaidoirie en se référant expressément aux prétentions et moyens de son acte introductif d’instance et en renonçant expressément à l’obtention d’un délai pour répondre au moyen soulevé d’office par le juge tenant à l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels en raison de l’absence de communication d’une notice d’assurance d’une part et en l’absence de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur d’autre part. La société demanderesse fonde ses demandes sur le principe de la force obligatoire des contrats et les dispositions spécifiques du code de la consommation sanctionnant l’absence de remboursement à bonne date des échéances de crédit à la consommation.

En défense, Monsieur [F] [T], régulièrement assigné, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Il sera statué publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.

1) Sur la forclusion

Aux termes des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

En l’espèce, l’historique des règlements fait apparaître que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé 04 juillet 2023.

La demande de la société SA YOUNITED CREDIT, introduite le 25 juin 2025, alors que, selon l’historique des règlements produit par la société demanderesse, le premier incident de paiement non régularisé date du 04 juillet 2023, est recevable.

2) Sur le bien-fondé des demandes principales et subsidiaires

En vertu de l’article L. 312-48 du code de la consommation, « Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci ».

En l’espèce, la société demanderesse, qui invoque la conclusion d’un contrat de crédit affecté avec le défendeur, se contente de verser aux débats la copie-écran d’une partie de facture émanant de la société SASU DECLIC INFO à échéance du 17 novembre 2022 relative à une commande n°CC00097767 ayant pour objet un PC FUTURA assemblé.

Or, en aucun cas, ce document, qui ne comporte aucune signature de l’emprunteur, n’atteste de la livraison effective du bien et du service financés entre les mains du défendeur.

Il échet par conséquent de débouter la société SA YOUNITED CREDIT de l’ensemble de ses prétentions formulées tant à titre principal qu’à titre subsidiaire.

3) Sur les demandes accessoires

L’article 696 al 1er du code de procédure civile dispose que la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la société SA YOUNITED CREDIT sera condamnée aux dépens de l'instance.

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à verser à l’autre partie une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

En l’espèce, compte-tenu de l’équité, la Société SA YOUNITED CREDIT sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est désormais de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Déclare la société SA YOUNITED CREDIT recevable en son action,

Déboute la Société SA YOUNITED CREDIT de l’ensemble de ses demandes principales et accessoires ;

Déboute la société SA YOUNITED CREDIT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société SA YOUNITED CREDIT aux dépens de l'instance

Prononce l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2025.

Le Greffier, Le juge,

Laurent BROCHARD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mâcon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 8 décembre 2025, sous le numéro 25/01172.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01172. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.