Action en contestation de paternité - hors mariage -

FiliationAction en contestation de paternité - hors mariage -

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières
Décision du
26 mars 2026
Numéro de rôle
23/01905
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
501 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT du 26 Mars 2026

N° RG 23/01905 - N° Portalis DBWT-W-B7H-ELBW

DEMANDERESSE

Madame [L] [A], [T] [U] [Adresse 1]

Représentée par la SCP PIERRE BLOCQUAUX & ASSOCIES, avocats au barreau des Ardennes (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 04/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES)

DÉFENDEURS

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ARDENNES [Adresse 2]

Représenté par Maître Richard DELGENES, avocats au barreau des Ardennes

Monsieur [Q] [C] [Adresse 3]

Représenté et plaidant par Maître Catherine LIEGEOIS, avocats au barreau des ARdennes (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-08105-2023-2601 du 03/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES)

PRÉSIDENT : Madame Claire COMETTI, juge aux affaires familiales

ASSESSEURS : Monsieur Bastien MEMETEAU, juge Madame Catherine PETIT, magistrat à titre temporaire

GREFFIER : Madame Isabelle LEDRU

DÉBATS : Audience en Chambre du Conseil du 13 Janvier 2026

JUGEMENT : - réputé contradictoire - premier ressort - dispositif prononcé par sa mise à disposition au greffe le vingt six Mars deux mil vingt six, après débats en Chambre du Conseil - signé par Claire COMETTI, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES et par Isabelle LEDRU, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE le désistement de Madame [L] [U] s'agissant des demandes relatives à l'enfant [Y];

DIT que Monsieur [Q] [C] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (Ardennes) n'est pas le père biologique de l'enfant [W], [D], [P] [C], née le [Date naissance 2] 2023 à [Localité 2] (Ardennes) ;

ANNULE la reconnaissance de l'enfant effectuée par [Q] [C] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (Ardennes), effectuée le 15 novembre 2022 devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 3] (Ardennes) ;

DIT que [W] se nommera désormais [W], [D], [P] [U] ;

ORDONNE à l'état civil de transcrire le dispositif de la présente décision en marge de l'acte de naissance de l'enfant (n 111/2023) dressé à la mairie de [Localité 2] (Ardennes) ;

DÉBOUTE Monsieur [Q] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;

REJETTE le surplus des demandes ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;

DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise au parquet pour information ;

DIT que les dépens de l'instance seront partagés par moitié entre les parties et seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n 91.647 du 10 juillet 1991 et reconnaît aux avocats de la cause le droit de recouvrer contre la partie adverse ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu de provision;

REJETTE les demandes formées par le Conseil Départemental des Ardennes s'agissant de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.

FAIT ET PRONONCE à CHARLEVILLE-MEZIERES, l'an deux mil vingt-six et le vingt-six mars, la minute étant signée par Madame Claire COMETTI, juge coordonnateur de la chambre de la famille et Madame Isabelle LEDRU, greffier lors du prononcé :

LE GREFFIER LE JUGE COORDONNATEUR DE LA CHAMBRE DE LA FAMILLE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 mars 2026, sous le numéro 23/01905.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01905. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.