Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 25 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/13231
- Formation
- Chambre 22 / Proxi fond
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 971 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/13231 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4IWT
Minute :
Monsieur [P] [Q] S.A. [N] Représentant : Me [J] LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C922
C/
Madame [O] [G]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Marion LACOME D’ESTALENX
Copie délivrée à : Madame [O] [G]
Le 25 mars 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 25 mars 2026;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 09 février 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [P] [Q], demeurant [Adresse 4]
Société [N], SA, ayant son siège social [Adresse 5]
représentés par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [O] [G], demeurant [Adresse 6]
non comparante
D'AUTRE PART
Le 1er octobre 2025 la société [N] et [P] [Q] ont fait assigner [O] [G] devant le juge des contentieux de la protection de la juridiction.
La société [N] exposait dans la citation qu'elle a été amenée à régler en qualité de caution à [P] [Q], dans les droits duquel elle est par conséquent subrogée, la somme de 1.864,88 euros au titre des loyers et charges échus au mois de septembre 2025 inclus d'un appartement meublé situé [Adresse 7] donné à bail à [O] [G] le 6 février 2024.
Elle demandait dans ces conditions à la juridiction de condamner cette dernière à lui payer cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation.
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
[P] [Q] exposait pour sa part que les causes (1.959,98 euros) du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qu'il a fait délivrer à [O] [G] le 30 juillet 2025 n'ont pas été réglées dans les six semaines, et que cette dernière lui est par ailleurs redevable de la somme de 2.740,86 euros au titre des loyers et charges échus au mois de septembre 2025 inclus.
Il demandait dans ces conditions à la juridiction :
- de la condamner à lui payer cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;
- de constater la résiliation du contrat de bail, et à défaut de la prononcer à ses torts exclusifs ;
- de l'autoriser par conséquent à la faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef ;
- de dire que jusqu'à la libération des lieux elle lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).
À l'audience la société [N] et [P] [Q] ont demandé à la juridiction de leur adjuger le bénéfice de leur assignation, tout en indiquant pour mémoire que c'est d'une somme de plus de 9.000 euros dont [O] [G] est redevable au titre des loyers et charges échus au mois de février 2026 inclus, le dernier règlement reçu datant de 9 mois.
Quant à [O] [G], pourtant régulièrement citée à domicile, elle n'a ni comparu ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats (notamment du contrat de bail, de l'acte de caution, des quittances subrogatives et du décompte) que [O] [G] reste bien redevable de la somme totale de 4.605,74 euros au titre des loyers et charges échus au mois de septembre 2025 inclus, et ce :
- envers [P] [Q] à concurrence de la somme de 2.740,86 euros ;
- envers la société [N] à concurrence du solde, soit de la somme de 1.864,88 euros.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de ces deux sommes. En outre, les causes justifiées du commandement de payer n'ont jamais été réglées, ne serait-ce bien que partiellement. Il y a lieu dans ces conditions, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
- de constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ;
- d'autoriser [P] [Q] à faire expulser [O] [G], ainsi que tous occupants de son chef ;
- de mettre à la charge de cette dernière une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er octobre 2025 jusqu'à la date de libération des lieux.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la société [N] les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne [O] [G] à payer :
- à [P] [Q] la somme de 2.740,86 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;
- à la société [N] la somme de 1.864,88 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;
- Constate la résiliation du bail ;
- Autorise [P] [Q] à faire expulser [O] [G], ainsi que tous occupants de son chef ;
- La condamne à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er octobre 2025 jusqu'à la date de libération effective des lieux ;
- La condamne en sus à payer à la société [N] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute [P] [Q] et la société [N] du surplus de leurs prétentions ;
- Condamne [O] [G] aux entiers dépens.
Ainsi jugé à [Localité 2] le 25 mars 2026.
Le greffier Le juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la …
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges : Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que …
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la demande • Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morale…
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la demande • Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morale…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 25 mars 2026, sous le numéro 25/13231.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/13231. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.