Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 février 2026
- Numéro de rôle
- 2025F02279
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 366 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
10/02/2026
JUGEMENT DU DIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2025F2279 Procédure 2022RJ0240
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La SAS ACANTHE TRAVAUX SPECIALISES [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
Date d'ouverture : 01 août 2022
Juge-Commissaire : Madame SIVERA Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI
Administrateur : SELARL AJUP représentée par Mes [P] [S] et [V] [Z]
Liquidateur judiciaire : SELARL [L] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [L]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 14 JANVIER 2026 sur requête du liquidateur
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 14 janvier 2026 à laquelle siégeait : - Madame Catherine ROZAND, Président,
assisté de : * Madame Audrey LINAKIS, commis-greffier,
Le Président a fait rapport à à Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge, à Monsieur Michel LESBROS, Juge,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe
Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'à l'ouverture de la procédure le tribunal avait fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être prononcée.
Attendu que le liquidateur relève que la clôture ne peut être prononcée dans ce délai dont il sollicite la prolongation.
Régulièrement convoqué en Chambre du Conseil pour être entendu sur les termes de la requête, le débiteur ne se présente pas ni personne pour lui.
Attendu que le liquidateur fait valoir les raisons suivantes : Des recouvrements sont en cours.
Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il apparait effectivement opportun de proroger le délai de clôture jusqu'au 10/02/2028.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
A l'égard de : La SAS ACANTHE TRAVAUX SPECIALISES
Après consultation du Juge-commissaire, le débiteur ayant été régulièrement convoqué,
Vu l'article L.643-9 du code de commerce,
PROROGE au 10/02/2028 le terme du délai dans lequel la clôture de la procédure devra être prononcée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier Audrey LINAKIS
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Audrey LINAKIS, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F02279. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.