Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 décembre 2025
Numéro de rôle
2025F02094
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
586 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

09/12/2025

JUGEMENT DU NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F2094 Procédure 2025RJ0614

CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La SAS TOLV [Adresse 1]

Date d'ouverture : 15 octobre 2025

Juge-Commissaire : Madame SIVERA Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI

Administrateur : SELARL ANASTA, prise en la personne de Maître [N] [L] Liquidateur judiciaire : SELARL [M] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [R]

Le tribunal a été saisi de la présente instance le 19 novembre 2025 sur requête de l'administrateur judiciaire.

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 03 décembre 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Pascal LECROQ, Président, * Monsieur Michel LESBROS, Juge, * Monsieur Eric FERRARO, Juge,

assistés de : * Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe

Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par requête en date du 19 novembre 2025, l'administrateur judiciaire sollicite la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire de la société TOLV, compte tenu de l'absence de perspective de redressement de l'activité, de l'absence d'offre de reprise et de l'insuffisance de trésorerie pour faire face aux charges de la période d'observation.

Attendu que le mandataire judiciaire, au regard de ce constat, ne peut que s'associer à la requête de l'administrateur judiciaire sollicitant la conversion du redressement en liquidation judiciaire.

Attendu que M. [I] [O], dirigeant de la SAS TOLV, qui se présente régulièrement en chambre du conseil ne conteste pas la situation particulièrement obérée de son entreprise et accepte la conversion du redressement en liquidation judiciaire.

Attendu que M. [Q] [H], représentant des salariés, qui indique comprendre l'obligation de conversion du redressement en liquidation judiciaire, souligne l'inquiétude des salariés.

Attendu que par avis écrit en date du 02 décembre 2025, le juge-commissaire émet un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, compte tenu du désistement du candidat potentiel à la reprise et devant l'absence de trésorerie attendue.

Attendu que les délais accordés dans le cadre de la période d'observation qui a été mise à profit pour étudier d'éventuelles perspectives de redressement de l'entreprise, n'ont dégagé aucune solution dans ce sens, aucun plan de continuation par apurement du passif n'étant réalisable.

Attendu que dans ces conditions, en application de l'article L.631-15, II du code de commerce, le redressement de l'entreprise étant manifestement impossible, il convient de procéder à sa liquidation judiciaire, la SELARL [M] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [R] qui avait été désignée en qualité de mandataire judiciaire, devant être nommée aux fonctions de liquidateur.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

A l'égard de : La SAS TOLV

Après communication au Ministère public et consultation du juge-commissaire,

Vu les dispositions de l'article L.631-15, II du code de commerce,

ORDONNE la liquidation judiciaire de l'entreprise et désigne la SELARL [M] & Associés -Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [R] aux fonctions de liquidateur.

MET FIN à la mission de l'administrateur judiciaire.

FIXE à trente-six mois à compter du présent jugement le délai visé à l'article L.643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Pascal LECROQ

Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI

Signe electroniquement par Pascal LECROQ

Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F02094. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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