Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F01906
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 471 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
09/12/2025
JUGEMENT DU NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F1906 Procédure 2025RJ0027
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La SARL [Adresse 1]
Date d'ouverture : 14 janvier 2025
Juge-Commissaire : Madame DEGASPERI Juge-Commissaire suppléant : Monsieur GONON
Liquidateur judiciaire : SELARL [X] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [S] [X]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 19 novembre 2025 sur requête du liquidateur
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 19 novembre 2025 à laquelle siégeait : - Madame Catherine ROZAND, Président,
assisté de : * Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,
Le Président a fait rapport à à Monsieur Olivier FAVELIN, Juge, à Monsieur François BAZES, Juge,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe
Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'à la suite du dépôt du rapport du liquidateur établi en application de l'article L.641-2 du code de commerce, le tribunal a fait application de la liquidation judiciaire simplifiée visée aux articles L.644-1 à L.644-6 du code de commerce.
Attendu que le liquidateur sollicitant qu'il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, le débiteur a été convoqué en chambre du conseil pour être entendu sur les motifs de la demande.
Attendu que le liquidateur sollicite l'allongement du délai de dépôt de la liste des créances à 8 mois à compter du de la présente décision.
Régulièrement convoqué en Chambre du Conseil pour être entendu sur les termes de la requête, le débiteur indique n'avoir aucune remarque particulière à formuler.
Attendu que le liquidateur fait valoir les raisons suivantes : la procédure de vérification des créances au passif n'est pas achevée.
Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il apparait effectivement opportun de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
A l'égard de : La SARL M2
Après communication au Ministère public et consultation du Juge-commissaire, le débiteur ayant été régulièrement convoqué,
Vu les articles L.644-6 et R.644-4 du code de commerce,
ORDONNE qu'il soit mis fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
FIXE à trente six-mois à compter du prononcé de la liquidation judiciaire le délai visé à l'article L.643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
ALLONGE le délai de dépôt de la liste des créances à 8 mois à compter de la présente décision.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01906. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.