Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 octobre 2025
Numéro de rôle
2025F01475
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
333 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

14/10/2025

JUGEMENT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F1475 Procédure 2023RJ0499

LIQUIDATION JUDICIAIRE DIRECTE : La SAS LEESI MARKETING [Adresse 1]

Date d'ouverture : 20/09/2023

Juge-Commissaire : Monsieur JEANNEL Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI

Liquidateur judiciaire : SELARL [O] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [S] [O]

Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 24 septembre 2025 sur requête du liquidateur

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 24 septembre 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Olivier FAVELIN, Président, * assisté de : * Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé,

Le président a fait rapport à Monsieur Claude MARTINAIS, Juge, Monsieur Jérôme THFOIN, Juge,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Par jugement en date du 20 septembre 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société SASU LEESI MARKETING et a fixé le terme à l'issue duquel la clôture devait être examinée par le tribunal au 20 septembre 2026.

Attendu toutefois que par requête du 24 septembre 2025, le liquidateur demande au tribunal de constater le défaut de survenance du terme de la procédure, et que le tribunal a tout de même convoqué à son audience du 24 septembre 2025, il convient de constater que le délai imparti pour clôturer la procédure n'est pas expiré ce jour et qu'il apparait nécessaire de mettre fin à cette instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE

Vu la requête de Me [O] en date du 24 septembre 2025,

CONSTATE l'extinction de l'instance.

CONSTATE que le délai imparti pour clôturer la procédure expire le 20 septembre 2026.

PREND ACTE qu'il n'a pas lieu de clôturer la procédure, les opérations liquidatives étant toujours en cours.

PRONONCE l'extinction de la présente instance.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Olivier FAVELIN

Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL

Signe electroniquement par Olivier FAVELIN

Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01475. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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