Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 14 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00781
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 970 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
14/10/2025
JUGEMENT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F781 Procédure 2024RJ0598
PLAN DE REDRESSEMENT DE : La SAS ELEGANCE NORD SUD [Adresse 1]
Date d'ouverture : 15/10/2024
Juge-Commissaire : Monsieur JEANNEL Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI
Commissaire à l'exécution du plan : SELARL BERTHELOT & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [X] Mandataire Judiciaire : SELARL BERTHELOT & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [X]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 08 octobre 2025 sur rapport du jugecommissaire.
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 08 octobre 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Philippe PASTEUR, Président, * Monsieur Christophe DANSETTE, Juge, * Monsieur Jérôme THFOIN, Juge,
assistés de : * Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé,
en présence des personnes ainsi identifiées : M. [R] [O], dirigeant de la SAS ELEGANCE NORD SUD assisté de Me Cédric LENUZZA, avocat.
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe:
Par jugement en date du 15 octobre 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de la SAS ELEGANCE NORD SUD, ayant pour activité la restauration traditionnelle et à emporter, sis [Adresse 1] ;
Et désigné en qualités de : Juge-commissaire : Monsieur [D], Mandataire judiciaire : SELARL BERTHELOT & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [X] [Adresse 2].
En application des articles L.626-9, L.627-3 et L.631-19 du code de commerce, un plan de redressement de l'entreprise est soumis à l'examen du tribunal.
Il résulte de ce projet les éléments d'information suivants :
Les difficultés sont apparues à raison des importants travaux liés au [Adresse 3].
La crise sanitaire du COVID n'a pas permis le redémarrage de l'activité.
Puis, la Société a été contrainte de faire face à des charges exceptionnelles qui ont appauvri la trésorerie.
La procédure a permis de rationaliser les charges et de mettre en œuvre les mesures nécessaires à son redressement.
Le compte de résultat arrêté au 30 juin 2025 fait ressortir pour 9 mois d'exploitation un chiffre d'affaires de 341 907€ et un résultat d'exploitation de 13 449€.
M. [R] [O], dirigeant de la SAS ELEGANCE NORD SUD propose de rembourser 100% de son passif en 10 échéances annuelles égales, la première échéance intervenant un an après l'arrêté du plan et les suivantes à la date anniversaire, sachant que le passif s'élève à une somme de l'ordre de 234 280€.
Il est proposé le versement de provisions mensuelles entre les mains du commissaire à l'exécution du plan dès l'adoption du plan.
La société propose que le fonds de commerce soit inaliénable durant l'exécution du plan sauf accord du tribunal.
M. [R] [O] donne son accord pour que le commissaire à l'exécution qui sera désigné puisse prélever toute somme nécessaire au paiement de ses honoraires en qualité de mandataire de justice, des frais de greffe ainsi qu'au paiement des honoraires annuels dudit commissaire à l'exécution du plan, à charge pour l'entreprise de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan.
Régulièrement consultés sur cette proposition, 6 créanciers ont déclaré l'accepter, 1 créanciers l'a refusée, 12 créanciers sont hors plan et 12 créanciers n'ont pas répondu à la consultation, ce qui équivaut à un accord ainsi que le prévoit l'article L.626-5 du code de commerce.
Ces éléments ainsi exposés permettant d'établir qu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et d'apurement du passif, il convient d'arrêter le plan proposé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
En application des articles L.626-9 à L.626-25 et L.631-19 du code de commerce,
Après consultation du juge-commissaire et avis du Ministère Public,
ARRETE le plan de redressement de la SAS ELEGANCE NORD SUD, d'une durée de 10 ans, aux conditions et suivant les modalités énoncées ci-dessus et rapportées dans le projet de plan proposé au tribunal, à savoir : remboursement de 100% du passif en 10 échéances annuelles égales, la première échéance intervenant le 14 octobre 2026 et les suivantes à la date anniversaire.
PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce situé [Adresse 1] pour toute la durée de remboursement du passif.
PREND ACTE du provisionnement mensuel du 1/12 ème du montant du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.
DONNE ACTE aux créanciers des délais et remises qu'ils ont éventuellement acceptés.
DIT que sauf accords particuliers, les créances superprivilégiées, celles qui sont inférieures à 500 € et les frais de justice seront payés sans délai et qu'à défaut il pourra être procédé à la résolution du plan.
DESIGNE pour toute la durée du plan la SELARL BERTHELOT & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [X] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, lequel aura notamment pour mission de veiller au respect des engagements souscrits, de recevoir le paiement des dividendes aux échéances afin d'en assurer la répartition aux créanciers et de passer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre du plan.
DIT que le commissaire à l'exécution du plan pourra prélever toute somme nécessaire au paiement de ses honoraires en qualité de mandataire de justice, des frais de greffe ainsi qu'au paiement des honoraires annuels dudit commissaire à l'exécution du plan, à charge pour l'entreprise de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan.
DIT que les frais de justice, frais de greffe compris, et honoraires du commissaire à l'exécution du plan seront payés en priorité sur les fonds reçus par celui-ci.
DIT que par application de l'article L.626-13 du code de commerce, la présente décision entraîne la levée de plein droit des éventuelles interdictions d'émettre des chèques mises en œuvre à l'occasion du rejet de chèques émis avant l'ouverture de la procédure.
ALLOUE les dépens en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe PASTEUR
Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Philippe PASTEUR
Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00781. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.