Décision d.c.p. et demande d'ouverture de procedure sauvegarde - 9h30

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 septembre 2025
Numéro de rôle
2025002196
Formation
D.C.P. ET DEMANDE D'OUVERTURE DE PROCEDURE SAUVEGARDE - 9H30
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
648 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro de Minute : Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 002196

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX

JUGEMENT DU 17/09/2025

Demandeur : SHELTERCOM (SAS) [Adresse 1]

représentée par son président, Monsieur Vincent DENIZOT

Ministère Public : absent

Composition du Tribunal

Lors des débats à l'audience en Chambre du conseil du 17/09/2025 à 9H30 :

Greffier d'audience : Maître Claire FELAN

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Délibéré par ces mêmes juges.

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au Greffe ce jour à 14 H 30.

Vu les articles L. 631-1 et suivants du Code de Commerce,

Vu la déclaration de cessation des paiements effectuée par déclaration au greffe le 29/08/2025, par la société :

SHELTERCOM (SAS) [Adresse 1] Activité : proposition d'un accès internet personnalisable sûr, simple, responsable et écologique RCS CHATEAUROUX 977 511 989

Et vu la convocation remise pour l'audience en Chambre du conseil du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX de ce 17/09/2025 à 9H30,

Vu la comparution à cette audience de la SAS SHELTERCOM, représentée par son président, Monsieur [B] [N],

Après avoir entendu ses observations orales, exposant que la société SHELTERCOM se trouve en état de cessation des paiements depuis le 31/07/2025, et sollicitant finalement l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, afin d'examiner les possibilités de cession de l'entreprise,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,

Attendu, au vu des informations recueillies par le Tribunal et de l'examen des pièces produites, que la SAS SHELTERCOM se trouve au moins depuis le 31/07/2025 dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, et qu'elle est donc en état de cessation des paiements ;

Que son dirigeant expose que la société n'a pas obtenu l'ensemble des levées de fonds dont elle devait en principe bénéficier, et reproche les agissements d'un des partenaires avec lesquels l'entreprise devait développer son activité ;

Qu'il est déclaré un passif échu de 708.800,00 €, et un passif à échoir de 41.075 €, soit 749.873 € ;

Attendu qu'une période d'observation permettra de vérifier si la situation de l'entreprise est ou non irrémédiablement compromise, et s'il existe des perspectives de poursuite de l'activité et d'apurement du passif ou de cession de l'entreprise ;

Qu'il y a donc lieu d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Constate l'état de cessation des paiements ;

Prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société :

SHELTERCOM (SAS) [Adresse 1] Activité : proposition d'un accès internet personnalisable sûr, simple, responsable et écologique RCS CHATEAUROUX 977 511 989

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 31/07/2025 ;

Nomme Monsieur Franck LEROUX en qualité de juge-commissaire, et Monsieur Annet-Pierre RENOUX en qualité de juge-commissaire suppléant ;

Désigne la SELAS [Q] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [K] [Q], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire ;

Nomme Maître [I] [Z]-[S], [Adresse 3], afin de procéder à l'inventaire avec prisée de l'ensemble des biens, et dit que les frais de l'inventaire seront fixés suivant le barème en vigueur chez ce professionnel désigné ;

Fixe à 6 mois la durée de la période d'observation, soit jusqu'au 17/03/2026 ;

Dit que, conformément aux dispositions de l'article R. 631-29 du Code de Commerce, il conviendra de procéder à la vérification des créances ;

Dit, conformément à l'article L. 631-15 I du Code de Commerce, que la société débitrice sera de nouveau entendue par le Tribunal au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, soit à l' audience de Chambre du conseil du 12/11/2025 à 10H30, le présent jugement valant convocation ;

Invite s'il y a lieu les salariés à désigner leur représentant et à en communiquer le nom sans délai au greffier du Tribunal ;

Dit que, conformément à l'article L. 624-1 du Code de Commerce, le mandataire judiciaire aura 6 mois après l'expiration du délai de production des créances, pour transmettre au juge-commissaire la liste des créances déclarées ;

Ordonne les mesures de publicité prescrites par la Loi ;

Passe les dépens en frais privilégiés du redressement judiciaire.

LE GREFFIER Claire FELAN

LE PRESIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002196. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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