Décision mercredi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 février 2026
Numéro de rôle
2026L00273
Formation
MERCREDI
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
318 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU MERCREDI 25 FEVRIER 2026

ROLE N° 2026L00273

GREFFE N° 2022J00426

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

JUGEMENT HOMOLOGUANT UNE TRANSACTION

DANS LE CADRE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE

SASU SOBLACO

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5 ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :

Jean-Claude BACH, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre, Xavier BIANNE, Jean-Fabrice CHARPENTIER, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 25 février 2026,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Et a été rendu en audience publique du même jour par Jean-Claude BACH, Juge remplissant les fonctions Président de Chambre,

Assisté d'Emilie ZAKY, Greffier d'audience,

Vu la requête qui précède,

Vu les dispositions des articles L.642-24 et R.642-41 du Code du Commerce,

Vu la transaction signée entre les parties,

La SELARL PHILAE, [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur de la société SOBLACO, demande au Tribunal d'homologuer la transaction qui est intervenue entre elle-même et la société SAS GGC, l'Etablissement public AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITATION DE BORDEAUX METROPOLE, et la société AXANIS,

La société SOBLACO dûment convoquée en Chambre du Conseil, ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,

A la barre,

La SELARL PHILAE, en la personne de Maître [L] [F], maintien sa demande d'homologation,

La transaction conclue est conforme à l'autorisation donnée par Monsieur le Juge-Commissaire et à l'intérêt des créanciers,

Il y a donc lieu d'homologuer la transaction intervenue,

Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Constate la non-comparution de la société SOBLACO et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Après avoir avisé le Ministère Public,

Homologue la transaction intervenue pour être exécutée en toutes ses dispositions,

Ordonne les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI VINGT-CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L00273. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.