Décision chambre du conseil : rj - lj

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 septembre 2025
Numéro de rôle
2025000748
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL : RJ - LJ
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
832 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

Article L.631-1 et suivants du Code de commerce

URSSAF BRETAGNE [Adresse 1] C/ SARL A.T.I AGENCE TRANSACTIONS IMMOBILIERES [Adresse 2] Agence immobilière RCS [Localité 1] 428 237 960

Composition du Tribunal lors de la Chambre du Conseil du 22.09.2025

Greffier :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

P. DOLLEY

Ministère Public ://

M. MOREL

Juges : N. DUTERTRE

Président : N. CLAVIER

Jugement prononcé par remise au greffe le 23.09.2025

Suivant acte en date du 07/03/2025 délivré par Maître [Z], Commissaire de Justice à [Localité 2], l'URSSAF BRETAGNE a assigné la société A.T.I AGENCE TRANSACTIONS IMMOBILIERES aux fins de voir constater l'état de cessation des paiements et prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

L'affaire a été retenue à l'audience en chambre du conseil du 05/05/2025, a été renvoyée en chambre du conseil à celle du 21/07/2025 puis du 22/09/2025.

Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience.

L'URSSAF a exposé que la SARL A.T.I AGENCE TRANSACTIONS IMMOBILIERES, était redevable à son égard au jour de l'assignation d'une somme de 114 770,18 € au titre des cotisation, pénalités et majorations de retard, sur la période courant de juillet 2020 à décembre 2024.

A ce jour, la créance s'élève à la somme de 114 770,18 €.

Le 27/01/2024, la SARL A.T.I AGENCE TRANSACTIONS IMMOBILIERES a saisi la Commission des Chefs des Services Financiers (CCSF) afin d'obtenir un moratoire pour ses dettes fiscales et sociales. En l'absence de production d'un prévisionnel de trésorerie et du non-paiement des cotisations salariales auprès de Malakoff Humanis, la demande de la société a été rejetée.

Un rendez-vous a été fixé en septembre 2024, aux fins de faire le point sur les dettes et étudier les modalités d'apurement de la créance. Le 30/12/2024, URSSAF a informé la SARL A.T.I AGENCE TRANSACTIONS IMMOBILIERES d'une éventuelle assignation en redressement judiciaire. Un dernier virement a été effectué par la société entre les mains de l'URSSAF le 31/01/2024 pour un montant de 5 495 €.

Le dirigeant a sollicité le bénéfice du redressement judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le Tribunal

Attendu que l'état de cessation des parements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Attendu que le moratoire n'a pas été consenti par l'URSSAF, de ce fait, la créance de l'URSSAF est devenue exigible. La société débitrice n'est pas en mesure de régler immédiatement la totalité de cette somme, de sorte que son état de cessation des paiements est caractérisé.

Attendu que l'URSSAF justifie des vaines tentatives pour recouvrer sa créance il y a lieu en conséquence de la déclarer recevable et bien fondé en sa demande et de prononcer à l'égard de la société débitrice, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le Tribunal fixant la date de cessation des paiements au 23/03/2024.

Déclare l'URSSAF recevable et bien-fondé on sa demande. En conséquence constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL A.T.I AGENCE TRANSACTIONS IMMOBILIERES [Adresse 2] Agence immobilière - marchand de biens RCS Sant Malo 428 237 960

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, Le Ministère Public avisé de la date de l'audience Le dirigeant de la société entendu en Chambre du Conseil, en présence du greffier,

Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société :

SARL A.T.I AGENCE TRANSACTIONS IMMOBILIERES [Adresse 2] Agence immobilière RCS [Localité 1] 428 237 960

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 23/03/2024 * Désigne pour cette procédure les organes suivants :

Juge Commissaire : C. RALYS

Mandataire Judiciaire : SELARL LH & ASSOCIES prise en la personne de Me [O], [Adresse 3] * Désigne la société SELARL de Me [M] prise en la personne de Me [M], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévue à l'article L.622-6 du Code de commerce * Ouvre une période d'observation de six mois, soit jusqu'au 23.03.2026 * Ordonne le rappel de l'affaire à l'audience du 01.12.2025 afin qu'il soit statué sur la confirmation de la poursuite de l'activité ou le prononcé de la liquidation judiciaire. * Dit que la société débitrice devra se présenter à cette audience * Dit qu'il appartiendra au dirigeant de la société de réunir les salariés, afin qu'il soit procédé à l'élection d'un Représentant des salariés * Dit que le Mandataire Judiciaire devra déposer la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de douze mois * Dit que le délai de l'article L 624-1 du Code de commerce courra à compter de la parution au BODACC du présent jugement * Dit que conformément à l'article R 631-12 du Code de commerce, le présent jugement sera notifié à la société par le Greffe * Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toutes voies de recours * Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi * Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire

Ainsi délibéré et prononcé par remise au Greffe, le 23.09.2025 par

Le Président N. CLAVIER

Le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000748. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.