Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 octobre 2025
Numéro de rôle
2025R00059
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
309 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025R00059

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Audience des référés du 14 octobre 2025,

Ordonnance rendue le 14 octobre 2025 par Hervé DUMOUCEL, Juge au Tribunal de Commerce de Rennes, agissant en qualité de Juge des référés, qui a signé la minute assisté de Jeanne AUBRY, Greffière d'audience,

ENTRE : ME BENJAMIN BRILLAUD EN SA QUALITE DE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE AIM ANTRAIN 26 Avenue Kléber 35560 VAL COUESNON

Représenté par Me Nabil KEROUAZ (PARIS) ayant comme correspondant Me Hugo CASTRES (RENNES)

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

1/ MMA IARD

160 Rue Henri Champion 72030 Le Mans Cedex 9

Représentée par Me Marie VERRANDO (RENNES)

2/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

160 Rue Henri Champion 72030 Le Mans Cedex 9

Représenté par Me Lola PASCAUD (PARIS) ayant comme correspondant Me Marie VERRANDO (RENNES)

PARTIES EN DÉFENSE,

d'autre part,

Par acte en date du 14 Mars 2025, le demandeur a assigné le défendeur par assignation enrôlée au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes le 17 Mars 2025 sous le numéro 2025R00059.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le demandeur se désiste de son instance,

Attendu que conformément à l'article 384 du CPC :

« En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles par le décès d'une partie»

Attendu que tel est le cas en l'espèce,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Hervé DUMOUCEL, Juge au Tribunal de Commerce de Rennes, agissant en qualité de Juge des référés, assisté de Jeanne AUBRY, Greffière d'audience, statuant par ordonnance,

Donnons acte à ME [F] [V] EN SA QUALITE DE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE AIM ANTRAIN de son désistement d'instance et d'action et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur acceptation.

Liquidons les dépens à 32,29 euros TTC tel que prévu aux articles 695 et 701 du CPC, les frais d'instance étant payés comme prévu à l'article 399 du CPC.

LE JUGE DES REFERES H. DUMOUCEL

LA GREFFIERE.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00059. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.