portée

partie non comparante ou non représentéeportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 mars 2026
Numéro de rôle
24-11.102
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
880 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CH10

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 26 mars 2026

Cassation

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 285 F-B

Pourvoi n° P 24-11.102

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026

Mme [X] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-11.102 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale D, protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [U], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 février 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Becuwe, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 novembre 2023) et les productions, Mme [U] a relevé appel d'une ordonnance de référé rendue par le président du pôle social d'un tribunal judiciaire déclarant irrecevable son recours contre une caisse primaire d'assurance maladie.

2. L'appelante a notifié des conclusions pour la première audience qui s'est tenue le 25 avril 2023.

3. Celle-ci a été renvoyée à l'audience du 24 octobre 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 446-1 et 946, alinéa 1er, du code de procédure civile :

5. Selon le premier de ces textes, en matière de procédure orale, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit.

6. Aux termes du second, en matière de procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, la procédure est orale.

7. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'en matière de procédure orale, la cour d'appel demeure saisie des écritures, dont elle constate qu'elles ont été déposées par une partie ayant comparu ou représentée, même si celle-ci ne comparaît pas, ou ne se fait pas représenter, à l'audience de renvoi pour laquelle elle a été à nouveau convoquée.

8. Pour constater que l'appel n'est pas soutenu et confirmer, en conséquence, l'ordonnance entreprise, l'arrêt retient qu'il est constant qu'en procédure orale, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience et que Mme [U] n'ayant été ni présente ni représentée à l'audience de renvoi du 24 octobre 2023 à laquelle elle avait été régulièrement convoquée et non dispensée de comparaître, elle n'a saisi d'aucune demande la cour d'appel.

9. Qu'en statuant ainsi, alors que Mme [U] avait déposé des conclusions pour l'audience du 25 avril 2023, à laquelle elle était représentée par un conseil, la cour d'appel, qui demeurait saisie de ces conclusions, a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la caisse primiare d'assurance maladie du Rhône aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 446-1 et 946, alinea 1er, du code de procedure civile.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 26 mars 2026, sous le numéro 24-11.102.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-11.102. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.