Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25-14.400
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 288 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad
Pourvoi n° : U 25-14.400 Demandeur : la société Serfim Recyclage Défendeur : M. [H] et autres Requête n° : 1026/25 Jonction sous le numéro 1021/25 Ordonnance n° : 90304 du 26 mars 2026
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
la société Ecocyclage, ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Serfim Recyclage, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
M. [D] [H], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
la société Recyclage Gravats Services, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffière lors des débats du 12 février 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 13 octobre 2025 par laquelle la société Ecocyclage demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 28 avril 2025 par la société Serfim Recyclage à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 janvier 2025 par la cour d'appel de Lyon, dans l'instance enregistrée sous le numéro U 25-14.400 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
Il convient de joindre les requêtes 1021, 1022, 1024, 1026, 1027, 1028 et 1029.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La jonction des requêtes 1021, 1022, 1024, 1026, 1027, 1028 et 1029 est prononcée.
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 26 mars 2026
La greffière lors du prononcé, La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail Carole Caillard
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 26 mars 2026, sous le numéro 25-14.400.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-14.400. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.