Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24-18.903
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 371 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 25 mars 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 211 F-D
Pourvoi n° T 24-18.903
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2026
M. [X] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-18.903 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à Mme [A] [R], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Agostini, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [S], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Agostini, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai,13 juin 2024), un jugement du 23 juin 2016 a prononcé le divorce de Mme [R] et de M. [S], lesquels avaient, à compter du 2 décembre 2004, adopté le régime de séparation de biens.
2. Des difficultés sont survenues lors des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 4 du code civil et 31 du code de procédure civile :
5. Il résulte du premier de ces textes qu'il incombe au juge de trancher la contestation dont il est saisi.
6. Selon le second, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou connaître une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
7. Ces textes ne font pas obstacle à ce qu'un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance.
8. Pour rejeter la demande de M. [S] tendant à la condamnation de Mme [R] au paiement d'une certaine somme au titre de la soulte prévue par l'acte notarié du 30 mars 2005 portant liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux avant la modification de leur régime matrimonial, l'arrêt retient que la demande est irrecevable en application des articles 31 et 122 du code de procédure civile, M. [S] disposant déjà, avec cet acte authentique, d'un titre exécutoire lui permettant d'obtenir le paiement de sa créance.
9. En statuant ainsi, alors que l'acte notarié, bien que constituant un titre exécutoire, ne revêt pas les attributs d'un jugement, de sorte que sa titularité n'était pas en soi de nature à priver M. [S] de son intérêt à agir à fin de condamnation de sa débitrice au paiement de la créance constatée dans cet acte, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de créances entre époux de M. [S] au titre, d'une part, de la soulte prévue par l'acte notarié du 30 mars 2005, et, d'autre part, des dépenses de construction et d'aménagement du bien personnel de Mme [R], l'arrêt rendu le 13 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet, sur ces seuls points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
Condamne Mme [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [R] à payer à M. [S] la somme de 3000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 4 du code civil et 31 du code de procedure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 25 mars 2026, sous le numéro 24-18.903.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-18.903. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.