Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
renvoi
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24-10.070
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 347 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
IT2
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 26 mars 2026
Réouverture des débats
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 94 F-D
Pourvoi n° S 24-10.070
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026
La caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-10.070 contre les arrêts rendus les 20 septembre 2022 et 7 novembre 2023 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre de la protection sociale), dans le litige l'opposant au Centre hospitalier de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat du Centre hospitalier de [Localité 1], après débats en l'audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réouverture des débats
1. A la suite de l'audience du 10 décembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026, prorogé au 26 mars 2026, à la demande de la présidente de la formation de jugement.
2. Il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l'affaire à l'audience de formation restreinte du 9 septembre 2026 à 9 heures ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
renvoi. La juridiction a statué le 26 mars 2026, sous le numéro 24-10.070.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-10.070. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.