Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
decheance
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24-50.011
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 705 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 26 mars 2026
Déchéance
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 262 F-D
Pourvoi n° F 24-50.011
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026
Le procureur général près la cour d'appel de Papeete, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-50.011 contre l'arrêt rendu le 8 février 2024 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [L] [U], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Mme [K] [F] [V], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à M. [Y] [W], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [U], de Mme [V], de M. [W], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Becuwe, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur la déchéance du pourvoi soulevée par la défense
1. M. [U], Mme [V] et M. [W] demandent que le procureur général de [Localité 1] soit déchu de son pourvoi, sur le fondement des articles 978 et 1023 du code de procédure civile, au motif que le mémoire ampliatif n'a pas été signifié à M. [U] ni notifié à son avocat constitué entre temps, la déchéance du pourvoi en résultant étant encourue à l'égard de toutes les parties.
Réponse de la Cour
Vu l'article 361du code de procédure civile de la Polynésie française, créé par la délibération n° 2001-200 de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie du 4 décembre 2001, les articles 978, alinéa 1er, et 1023, 2° du code de procédure civile :
2. Aux termes du premier de ces textes, les règles du pourvoi en cassation sont déterminées par la législation métropolitaine.
3. Il résulte du deuxième, qu'à peine de déchéance, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties ou à la partie qui n'est pas tenue de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit , sous la même sanction, lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat.
4. Selon le troisième, les délais prévus à l'article 978 sont augmentés d'un mois si le demandeur demeure en Polynésie française.
5. Le procureur général près la cour d'appel de Papeete a formé un pourvoi, le 26 mars 2024, contre un arrêt rendu au profit de M. [L] [U], de Mme [V], et M. [W].
6. Le procureur général a notifié son mémoire ampliatif à M. [U], par lettre recommandée du 14 août 2024 mais ce mémoire n'a pas été signifié à M. [U] ni notifié à l'avocat constitué pour lui entre temps, le 30 août 2014.
7. La déchéance est donc encourue à l'égard de M. [U].
8. Le litige étant indivisible, cette déchéance doit être étendue au pourvoi formé contre M. [W] et Mme [V], le litige ayant pour objet la délégation par ces derniers de leur autorité parentale sur l'enfant [S] [W], né le 15 juillet 2023 à [Localité 2] (Tahiti), à M. [U].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 361du code de procedure civile de la Polynesie francaise, cree par la deliberation n° 2001-200 de l'Assemblee parlementaire de la Francophonie du 4 decembre 2001.
- Articles 978, alinea 1er, et 1023, 2° du code de procedure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
decheance. La juridiction a statué le 26 mars 2026, sous le numéro 24-50.011.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-50.011. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.