Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 mars 2026
- Numéro de rôle
- 23-24.036
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 453 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 26 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10296 F
Pourvoi n° B 23-24.036
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026
1°/ M. [S] [P],
2°/ Mme [H] [L] épouse [P],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° B 23-24.036 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [K] [Y],
2°/ à Mme [G] [Q] épouse [Y],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ à la société Happimmo 78, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
M. [Y] et Mme [Q] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [P] et de Mme [L], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Happimmo 78, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Y] et de Mme [Q], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [P] et Mme [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et Mme [L], les condamne in solidum à payer à M. [Y] et Mme [Q] la somme globale de 1 500 euros et à la société Happimmo 78 la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 26 mars 2026, sous le numéro 23-24.036.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-24.036. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.