Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24-15.102
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 529 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
SA
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 26 mars 2026
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 191 F-D
Pourvoi n° M 24-15.102
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026
1°/ M. [M] [P],
2°/ Mme [J] [H], épouse [P],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° M 24-15.102 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2024 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. et Mme [P], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société AXA France IARD, après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 mars 2024), Mme [H] et M. [P] (les maîtres de l'ouvrage) ont fait procéder à des travaux de construction d'un immeuble.
2. Sont intervenues à l'opération :
- la société JL construction (l'entreprise), désormais en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Axa France IARD, pour divers lots,
- la société VL maçonnerie (l'entreprise de gros oeuvre), assurée auprès de la société Axa France IARD, pour le lot gros oeuvre.
3. La réception des travaux est intervenue le 2 février 2015 avec réserves.
4. Se plaignant de désordres, les maîtres de l'ouvrage ont assigné le liquidateur judiciaire de l'entreprise, l'entreprise de gros oeuvre et leur assureur, la société Axa France IARD.
5. La société Axa France IARD a opposé une limitation de ses garanties.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Ayant constaté que le contrat d'assurance souscrit par l'entreprise, dont se prévalaient les maîtres de l'ouvrage, couvrait la responsabilité décennale de celle-ci, sa responsabilité pour dommages intermédiaires, pour dommages matériels aux existants par répercussions et dommages immatériels consécutifs, la cour d'appel, qui a relevé que les désordres retenus par le premier juge n'étaient pas de nature décennale, que les maîtres de l'ouvrage n'établissaient pas qu'ils puissent constituer des dommages intermédiaires et que les deux dernières garanties étaient sans lien avec les désordres constatés, a pu en déduire, peu important que les conditions particulières n'aient pas été signées par l'assuré, dès lors que celui-ci avait remis une attestation de responsabilité décennale aux maîtres de l'ouvrage, lesquels ne rapportaient pas la preuve de l'existence d'un contrat distinct couvrant les dommages dont ils sollicitaient l'indemnisation tant au titre de la garantie de parfait achèvement que de la responsabilité contractuelle de droit commun à raison de désordres réservés à la réception, que les demandes contre l'assureur ne pouvaient être accueillies.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. [P] et Mme [H] formées à l'encontre de la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la société VL maçonnerie, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 13 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 26 mars 2026, sous le numéro 24-15.102.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-15.102. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.