Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bastia
Décision du
25 mars 2026
Numéro de rôle
25/00462
Formation
Chambre civile Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
540 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BASTIA

MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

N° RG 25/00462 - N° Portalis DBVE-V-B7J-CLOX

Chambre civile Section 1

Ordonnance n°

Appel d'une décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] rendue le 07 juillet 2025

RG N° 25/00028

APPELANTS

INTIMEE

Mme [Q] [X]

née le 26 Août 1972

assistée de Me Pierre-antoine PERES de la SELARL SELARL D'AVOCAT PIERRE ANTOINE PERES, avocat au barreau de BASTIA

M. [F] [D]

né le 29 Mars 1964

assisté de Me Pierre-antoine PERES de la SELARL SELARL D'AVOCAT PIERRE ANTOINE PERES, avocat au barreau de BASTIA

S.C.I. JAPEAU

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

assistée de Me Pierre-antoine PERES de la SELARL SELARL D'AVOCAT PIERRE ANTOINE PERES, avocat au barreau de BASTIA

Mme [Y] [U]

née le 15 Septembre 1956 à [Localité 1]

assistée de Me Anne-marie GIORGI, avocat au barreau de BASTIA

Copie délivrée aux avocats le

Le vingt cinq mars deux mille vingt six,

Nous, Saveria DUCOMMUN-RICOUX, présidente de la conférence,

Assisté de Renaud ROCCABIANCA, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'ordonnance rendue le 7 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bastia,

Vu la déclaration d'appel interjetée le 18 août 2025 par Mme [Q] [X], M. [F] [D] et la SCI Japeau,

Vu la constitution de Mme [Y] [U] le 29 août 2025,

Vu la requête en caducité de l'appel déposée le 19 janvier 2026 par Mme [Y] [U],

Vu l'avis de caducité de l'appel notifié par RPVA aux parties le 21 janvier 2026,

L'affaire a été examinée par la magistrate désignée par la première présidente à la conférence du 25 février 2026 et mise en délibéré au 25 mars 2026,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 906-3 du code de procédure civile dispose que « le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur (') 2° La caducité de la déclaration d'appel (') ».

Par ailleurs, l'article 906-2 du code de procédure civile dispose que « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ».

En l'espèce, l'appel a été interjeté le 18 août 2025 et depuis, aucune conclusion n'a été notifiée à l'intimée, sans que n'ait été signalée une difficulté particulière ou sollicité une extension de délais. Par ailleurs, les appelants n'ont pas fait part de leurs observations suite à l'avis de caducité adressé par le greffe le 21 janvier 2026.

Dès lors, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration interjetée le 18 août 2025. 

Il convient de laisser les dépens d'appel à la charge des appelants.

Aucune demande, au titre des frais irrépétibles, n'a pas présentée.

PAR CES MOTIFS

Nous, présidente de la conférence,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel interjetée le 18 août 2025 par Mme [Q] [X], M. [F] [D] et la SCI Japeau,

CONDAMNONS in solidum Mme [Q] [X], M. [F] [D] et la SCI Japeau aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bastia dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 25 mars 2026, sous le numéro 25/00462.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00462. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.