Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 25 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/04717
- Formation
- 1re chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 489 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 25 MARS 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/04717 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QZOG
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 11 SEPTEMBRE 2025
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 1]
F N° RG 24/00899
APPELANTE :
S.A.S. [1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent DE TORRES de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Eva MASSEBEUF, avocat au barreau de MONTPELLIER,
INTIMEE :
Madame [C] [T]
née le 12 Février 1988 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me François PECH DE LACLAUSE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 JANVIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Olivier GUIRAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 février 2024, [C] [T] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan du 30 janvier 2024 qui l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de la société [2].
La société [2] a soulevé l'irrecevabilité de l'appel.
Par ordonnance du 11 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel recevable et condamné la société [2] au paiement de la somme de 700€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [2] a déféré cette ordonnance à la cour par requête enregistrée le 22 septembre 2025.
Elle demande d'infirmer l'ordonnance déférée, de juger l'appel irrecevable et de lui allouer la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
[C] [T] ne dépose pas de conclusions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter à l'ordonnance déférée et aux écritures déposées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que [C] [T] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan sur des demandes dont l'une, qui tendait à faire déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, présentait un caractère indéterminée ;
Attendu qu'il en résulte que l'appel est recevable et que l'ordonnance déférée sera confirmée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant publiquement et sur déféré ;
Confirme l'ordonnance déférée ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [2] aux dépens.
La greffière Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 mars 2026, sous le numéro 25/04717.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04717. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.