Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nancy
Décision du
18 mars 2026
Numéro de rôle
25/01101
Formation
5ème Chambre
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
269 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR D'APPEL DE NANCY

5ème Chambre Commerce

Appel d'une décision rendue par Président du TJ de [Localité 1] en date du 28 avril [Immatriculation 1]/00147

ORDONNANCE DE RADIATION

/ 2026

N° RG 25/01101 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FR26

APPELANT(S)

S.A.R.L. CINE CITA prise en la personne de son représentant légal pour ce dolic

ilié en cette qualité audit siège

Représentant : Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

INTIME(S)

S.A.S. UTOPOLIS LONGWY Prise en la personne de son directeur et de tout représentant légal, pour ce domicilié audit siège

Représentant : Me Eléonore WIEDEMANN de l'AARPI AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY

Nous, Thierry SILHOL, agissant en qualité de Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, assisté de Ali ADJAL, Greffier ;

Vu les articles 381, 383, 781 et 907 du Code de Procédure Civile ;

Vu l'ordonnance interruptive d'instance en date du 4 février 2026 en raison du placement de la S.A.R.L. CINE CITA en liquidation judiciaire suite à un jugement prononcé le 15 janvier 2026 ;

Qu'il appartenait aux parties de mettre en cause les organes de la procédure ;

Qu'il est demandé par le conseil de la S.A.S. UTOPOLIS LONGWY de constater la radiation à défaut d'intervention volontaire ;

PAR CES MOTIFS :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la radiation de la présente affaire ;

Disons que cette radiation emporte retrait de l'affaire du rang des affaires en cours, mais ne fait pas obstacle à la poursuite de l'instance après remise au rôle sur justifications de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;

Fait à [Localité 2], le 18 Mars 2026

Le greffier, Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 18 mars 2026, sous le numéro 25/01101.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01101. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.