Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
25 mars 2026
Numéro de rôle
24/03139
Formation
Chambre des Urgences
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
398 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

ARRÊT du : 25 MARS 2026

N° : N° RG 24/03139 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HDIA

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] , Juge chargé des affaires de surendettement, en date du 17 Septembre 2024

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :

Monsieur [U] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant non représenté

INTIMÉES :

Société [1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante non représentée

[2]

Chez [3]

[Adresse 3]

[Localité 3]

non comparante non représentée

S.A. [4]

[5] agence [Adresse 4]

[Localité 4]

non comparante non représentée

[6]

Chez [3]

[Adresse 3]

[Localité 3]

non comparante non représentée

S.A. [7]

[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Localité 5]

non comparante non représentée

Société [Adresse 7]

[Adresse 8]

[Localité 6]

non comparante non représentée

' Déclaration d'appel en date du 14 Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, à l'audience publique du 22 OCTOBRE 2025, Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application de l'article 945-1 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président,

Madame Hélène GRATADOUR , président de chambre,

Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier, lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

ARRÊT :

L'arrêt devait initialement être prononcé le 17 décembre 2025, à cette date le délibéré a été prorogé au 25 mars 2026 ;

Arrêt : prononcé le 25 MARS 2026 par mise à la disposition des parties au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Attendu que par un arrêt en date du 27 août 2025, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieurs, la cour d'appel de céans ordonnait la réouverture des débats au motif que la condition économique de l'appelant n'était pas connue de façon suffisamment précise pour qu'il puisse être statué en l'état ;

Attendu que [U] [Z] ne s'est pas présenté à l'audience à laquelle l'affaire avait été fixée, soit le 22 octobre 2025,

Attendu qu'il y a lieu de considérer son appel comme non soutenu et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Arrêt signé par Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 mars 2026, sous le numéro 24/03139.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03139. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.