Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Décision du
- 25 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/01319
- Formation
- Chambre des Urgences
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 345 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT du :25 MARS 2026
N° : : N° RG 25/01319 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HGXF
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] , Juge chargé des affaires de surendettement, en date du 03 Février 2025
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
Madame [G] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
INTIMÉES :
S.A.S. [1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
PAIERIE DEPARTEMENTALE D'[Localité 4]-ET-[Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
OPH VAL TOURAINE HABITAT
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, non représentée
' Déclaration d'appel en date du 21 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l'audience publique du 22 OCTOBRE 2025, Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application de l'article 945-1 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président,
Madame Hélène GRATADOUR , président de chambre,
Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier, lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
ARRÊT :
L'arrêt devait initialement être prononcé le 17 décembre 2025, à cette date le délibéré a été prorogé au 25 mars 2026 ;
Arrêt : prononcé le 25 MARS 2026 par mise à la disposition des parties au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Attendu que par une déclaration déposée au greffe le 26 mars 2025, [G] [Y] interjetait appel d'un jugement rendu le 3 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours en matière de surendettement ;
Attendu que par un courrier déposé au greffe le 29 septembre 2025, l'appelante déclare se désister de son appel ;
Attendu qu'il y a lieu de dire parfait le désistement ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE le désistement d'appel de [G] [Y] , et le DIT parfait
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Madame Catherine GAY-VANDAME, président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 25 mars 2026, sous le numéro 25/01319.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01319. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.