Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
25 mars 2026
Numéro de rôle
25/01319
Formation
Chambre des Urgences
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
345 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

ARRÊT du :25 MARS 2026

N° : : N° RG 25/01319 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HGXF

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] , Juge chargé des affaires de surendettement, en date du 03 Février 2025

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :

Madame [G] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante, non représentée

INTIMÉES :

S.A.S. [1]

[Localité 3]

non comparante, non représentée

PAIERIE DEPARTEMENTALE D'[Localité 4]-ET-[Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 6]

non comparante, non représentée

OPH VAL TOURAINE HABITAT

Service Surendettement

[Adresse 3]

[Localité 7]

non comparante, non représentée

' Déclaration d'appel en date du 21 Mars 2025

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, à l'audience publique du 22 OCTOBRE 2025, Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application de l'article 945-1 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président,

Madame Hélène GRATADOUR , président de chambre,

Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier, lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

ARRÊT :

L'arrêt devait initialement être prononcé le 17 décembre 2025, à cette date le délibéré a été prorogé au 25 mars 2026 ;

Arrêt : prononcé le 25 MARS 2026 par mise à la disposition des parties au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Attendu que par une déclaration déposée au greffe le 26 mars 2025, [G] [Y] interjetait appel d'un jugement rendu le 3 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours en matière de surendettement ;

Attendu que par un courrier déposé au greffe le 29 septembre 2025, l'appelante déclare se désister de son appel ;

Attendu qu'il y a lieu de dire parfait le désistement ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE le désistement d'appel de [G] [Y] , et le DIT parfait

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Arrêt signé par Madame Catherine GAY-VANDAME, président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 25 mars 2026, sous le numéro 25/01319.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01319. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.