Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
25 mars 2026
Numéro de rôle
20/16752
Formation
Pôle 4 - Chambre 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 289 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 25 MARS 2026

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16752 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVSY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Décembre 2019 -Tribunal d'Instance de SAINT DENIS - RG n° 11-19-1239

APPELANT

Monsieur [N] [R] né le 15 octobre 1975 à [Localité 1] (Maroc),

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Pierre-Edouard LAGRAULET, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] et [Adresse 3] représenté par son syndic, la société LIMA DS GESTION

[Adresse 4]

[Localité 3]

Défaillant

L'assignation a été régulièrement délivrée à personne habilitée pour personne morale, le 08 janvier 2021.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre

Madame Perrine VERMONT, Conseillère

Madame Marie CHABROLLE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Dominique CARMENT

ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * * * * * * *

FAITS & PROCEDURE

Par acte d'huissier de justice du 8 août 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] et [Adresse 5] à Saint-Denis, représenté par son syndic le cabinet Foncia Paris Rive Droite, a assigné M. [R] devant le tribunal d'instance de Saint-Denis, aux fins qu'il soit notamment condamné au paiement des charges de copropriété du 1er juillet 2019, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de l'assignation, outre diverses sommes.

Par jugement du 31 décembre 2019, le tribunal d'instance de Saint-Denis a :

- condamné M. [R] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 4] les sommes de :

' 2 993,94 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er juillet 2019 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, avec capitalisation,

' 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 4] de sa demande de dommages-intérêts et du surplus de ses demandes,

- condamné M. [R] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

M. [R] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 19 novembre 2020.

La procédure devant la cour a été clôturée le 14 mai 2025.

PRETENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées le 2 février 2021 par lesquelles M. [R], appelant, invite la cour, au visa des articles 10 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, 28 du décret du 17 mars 1967 et 117 du code de procédure civile, à :

- le recevoir en son appel du jugement rendu le 31 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Saint-Denis (RG N° 11-19-001239),

- l'y dire bien fondé,

- juger que le syndic, le cabinet Foncia Paris Rive Droite, n'avait pas qualité à représenter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] et [Adresse 3] à Saint Denis pour introduire contre M. [R] l'action en paiement des charges de copropriété ayant abouti au jugement du tribunal d'instance de Saint-Denis du 31 décembre 2019,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Saint-Denis,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 4] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 4] aux dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour les seconds au profit de Maître Poylo, avocat aux offres de droit ;

Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête de M. [R], délivrée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 5], le 8 janvier 2021, remise à M. [U], directeur, se disant habilité à recevoir l'acte;

Vu la signification des dernières conclusions à la requête de M. [R], délivrée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 5], le 5 février 2021, remises à Mme [A], secrétaire, déclarant être habilitée à recevoir l'acte;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Par ailleurs, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il doit, en particulier en appel, vérifier la recevabilité de celui-ci, la régularité de sa saisine et s'assurer que la condamnation prononcée en première instance est régulière et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires

M. [R] soutient que l'action du syndicat des copropriétaires en recouvrement de charges est irrecevable dès lors que le mandat du syndic, la société Foncia Rive droite, avait expiré le 30 juin 2018.

En application de l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Au soutien de cette prétention, M. [R] produit le procès-verbal de l'assemblée générale du 20 décembre 2020 désignant le cabinet Lima LDS Gestion comme syndic de la copropriété à compter du 20 décembre 2020.

Cette pièce ne démontre cependant pas que la société Foncia n'était plus syndic du syndicat des copropriétaires à la date de la délivrance de l'assignation en recouvrement de charges à l'encontre de M. [R].

Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.

Sur la demande d'infirmation du jugement 

Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.

L'avant dernier alinéa de ce texte dispose que la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

Si le dispositif des conclusions de M. [R] demande l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, ces dernières ne contiennent aucun moyen de fait et de droit fondant cette prétention.

Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;

M. [R], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel.

Le sens du présent arrêt conduit au rejet de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles exposés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Rejette la demande de M. [R] tendant à voir déclarer l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] et [Adresse 3] à [Localité 6] irrecevable,

Condamne M. [R] aux dépens d'appel ,

Rejette toute autre demande ;

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 25 mars 2026, sous le numéro 20/16752.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/16752. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.