Décision chambre b procedures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025P00407
- Formation
- CHAMBRE B PROCEDURES COLLECTIVES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 425 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 17 Septembre 2025 Références : 2025P00407
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il a été déposé, le 04/09/2025, une déclaration de cessation des paiements en vue de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES par :
SAS KL DECORATION [Adresse 1] Activité : Les travaux de peinture et enduits intérieurs et extérieurs en bâtiment. La pose de revêtements muraux et sol. RCS RENNES 881 612 469 (2020 B 444) Représentant légal : Mme [E] [O],
Ci-après « Le Débiteur »,
A qui la chambre du conseil a été indiquée,
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, devant : M. Antoine BENDA, M. Bertrand VAZ et M. Gérard DEMAURE, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée, le 17 Septembre 2025
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,
Attendu que conformément à l'article L621-1 al.3 du Code de Commerce, « le Tribunal peut, avant de statuer, commettre un Juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise. Ce Juge peut faire application des dispositions prévues à l'article L623-2. Il peut se faire assister de tout expert de son choix »,
Attendu qu'il convient, en la circonstance, de faire application de cet article à l'intéressé,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement prononcé de manière contradictoire et en premier ressort,
Commet Mme Christine ROBIN, Juge de ce Tribunal à l'effet de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale actuelle du défendeur,
Dit que Mme Christine ROBIN, Juge, désigne pour se faire assister : SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [Q] [A] [Adresse 2] et [Adresse 3]
Dit que le Juge commis avec le concours de la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [Q] [A] dressera un rapport qui devra être déposé au Greffe du Tribunal de Commerce au plus tard le 08 octobre 2025,
Dit que ce rapport sera communiqué au plus tard à cette même date par les soins de la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [Q] [A] au débiteur et son conseil,
Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du : Mercredi 15 octobre 2025 à 11 heures 30
Dit que les dépens de la présente décision seront à la charge du défendeur, y compris les frais de l'auxiliaire de justice désigné dans le cadre de l'enquête,
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
LE PRESIDENT M. Antoine BENDA
LA GREFFIERE.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P00407. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.