Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
25 mars 2026
Numéro de rôle
25/19267
Formation
Pôle 1 - Chambre 5
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 396 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 25 MARS 2026

(n° /2026, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/19267 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMKBO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2025 - TJ de [Localité 1] - RG n° 22/06999

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDERESSES

S.A. GENERALI IARD

[Adresse 1]

[Localité 2]

S.A. GENERALI VIE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentées par la SELARL PMG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Assistées de Me Elodie TORNE CELER de l'AARPI SATORIE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D310

à

DÉFENDEURS

Monsieur [M] [O], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de [C] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

[C] [O], mineure représentée par son père M. [M] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Madame [P] [E]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Madame [L] [E]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Monsieur [U] [E]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Monsieur [V] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Madame [Y] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentés par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistés de Me Ronan BLANQUET, avocat plaidant au barreau de RENNES

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 18 Février 2026 :

[K] [E] est décédée le [Date décès 1] 2020, peu avant 2 heures du matin, après avoir chuté du haut des remparts, non loin du restaurant [Adresse 5], à [Localité 6] (17).

Par un jugement réputé contradictoire, prononcé le 4 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a :

- dit que la société Generali Iard et la société Generali Vie doivent garantie du décès accidentel de [K] [E] survenu le [Date décès 1] 2020, au titre du contrat Garantie des Accidents de la Vie souscrit par [K] [E] le 22 octobre 2018, à effet au 1er novembre 2018, par bulletin de souscription n°184507A2276 ;

- condamné la société Generali Iard et la société Generali Vie in solidum à payer à Mme [C] [E] :

- 53 488 (cinquante-trois mille quatre-cent quatre-vingt-huit) euros au titre du préjudice de perte de revenus,

- 40 000 (quarante mille) euros au titre du préjudice d'affection ;

- condamné la société Generali Iard et la société Generali Vie in solidum à payer à Mme [P] [E] :

- 2 948 (deux mille neuf-cent quarante-huit) euros au titre des frais d'obsèques,

- 30 000 (trente mille) euros au titre du préjudice d'affection ;

- condamné la société Generali Iard et la société Generali Vie in solidum à payer à M. [M] [O] :

- 1 600 (mille six-cents) euros au titre des frais d'obsèques,

- 557 308 (cinq-cent cinquante-sept mille trois-cent-huit) euros au titre du préjudice de perte de revenus,

- 30 000 (trente mille) euros au titre du préjudice d'affection ;

- condamné la société Generali Iard et la société Generali Vie in solidum à payer à Mme [L] [E] 2 000 (deux mille) euros au titre du préjudice d'affection ;

- condamné la société Generali Iard et la société Generali Vie in solidum à payer à M. [U] [E] 2 000 (deux mille) euros au titre du préjudice d'affection ;

- condamné la société Generali Iard et la société Generali Vie in solidum à payer à Mme [Y] [W] 1 000 (mille) euros au titre du préjudice d'affection ;

- condamné la société Generali Iard et la société Generali Vie in solidum à payer à M. [V] [O] 1 000 (mille) euros au titre du préjudice d'affection ;

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2022 ;

- ordonné la capitalisation des intérêts ;

- condamné la société Generali Iard et la société Generali Vie in solidum aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par l'Aarpi Satorie, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- condamné la société Generali Iard et la société Generali Vie in solidum à payer à Mme [C] [E], M. [M] [O], Mme [P] [E], Mme [L] [E], M. [U] [E], Mme [Y] [W] et M. [V] [O] les sommes de 800 (huit cents) euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté les demandes des parties plus amples ou contraires ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter.

Par déclaration effectuée par voie électronique le 24 octobre 2025, les sociétés Generali Iard et Generali Vie ont formé appel à l'encontre de ce jugement. Enregistrée sous le numéro 25/17915 du répertoire général, cette affaire a été attribuée au Pôle 4 chambre 8.

Par ailleurs, par actes de commissaire de justice des 9 et 15 janvier 2026, les sociétés Generali Iard et Generali Vie, qui contestent devoir leur garantie, ont fait assigner M. [M] [O], Mme [C] [O], Mme [P] [E], Mme [L] [E], M. [U] [E], M. [V] [O] et Mme [Y] [W] devant le premier président de cette cour d'appel, à son audience du 18 février 2026, aux fins, à titre principal, de le voir autoriser la consignation de la somme de 886 841,50 euros allouée par le tribunal judiciaire de Paris en principal et accessoires dans le cadre du jugement précité du 4 septembre 2025 auprès de la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de séquestre, et, à titre subsidiaire, d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dudit jugement.

Lors de l'audience devant le magistrat délégataire du premier président, les sociétés Generali Iard et Generali Vie ont fait plaider le bénéfice de leurs conclusions remises au greffe, réitérant les demandes qu'elles avaient formées aux termes de l'assignation susvisée et, de plus, sollicitant le rejet des prétentions adverses ainsi que la condamnation des consorts [X] au paiement de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En réponse, M. [M] [O], Mme [C] [O], Mme [P] [E], Mme [L] [E], M. [U] [E], M. [V] [O] et Mme [Y] [W] ont demandé à cette juridiction de :

- débouter les sociétés Generali Iard et Generali Vie de leur demande de consignation ;

- déclarer irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire, ou subsidiairement, la rejeter ;

- en tout état de cause, débouter les sociétés Generali Iard et Generali Vie de toutes leurs demandes, fins et conclusions, aussi bien à titre principal qu'à titre subsidiaire ;

- condamner solidairement les sociétés Generali Iard et Generali Vie à verser la somme de 5 000 euros aux consorts [O], [W] et [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur la demande de consignation

Selon l'article 514 du code de procédure civile, "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement".

Il sera toutefois rappelé qu'en application de l'article L111-10 du code des procédures civiles d'exécution, sous réserve des dispositions de l'article L. 311-4, si l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire, c'est aux risques du créancier.

Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile dont se prévalent à titre principal, les sociétés Generali Iard et Generali Vie, "La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine".

Le magistrat délégataire du premier président observe à ce stade que si la demande de consignation n'impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, le demandeur doit cependant justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une disposition dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision.

Au cas présent, les parties s'opposent sur l'application de la clause d'exclusion de garantie dont les sociétés Generali Iard et Generali Vie se sont prévalus pour décliner les demandes indemnitaires présentées par les intimés. En effet, le premier juge a considéré que cette clause n'était pas claire et précise, dès lors qu'elle nécessitait une interprétation, et il a retenu que l'état alcoolique de la victime ne saurait permettre à lui-seul d'exclure l'application des garanties souscrites, faute d'infraction à la législation routière. Les appelantes soutiennent que ce faisant le premier juge a dénaturé les stipulations du contrat et excipent à ce titre d'un moyen d'infirmation qu'elles considèrent comme sérieux, ce que contestent les parties intimées.

A l'appui de leur demande principale de consignation des sommes allouées par le premier juge, les sociétés Generali Iard et Generali Vie font valoir que M. [M] [O] ne justifie aucunement de l'existence de fonds propres ou être propriétaire de son logement et ne produit pas de justificatifs démontrant sa solvabilité et sa capacité de remboursement en cas d'infirmation du jugement frappé d'appel. Selon elles, la situation financière, sociale et professionnelle de celui-ci caractérise un risque de déperdition avéré des sommes.

Au contraire, les intimés opposent que, d'une part, la situation économique des compagnies d'assurance adverses est très favorable. D'autre part, ils soulignent que M. [M] [O] est propriétaire de son propre logement, soit sa caravane acquise neuve, le 12 novembre 2020. Selon eux, s'il vit par choix dans une caravane alors qu'il appartient à la communauté des gens du voyage, relever qu'il n'est pas propriétaire d'un bien immobilier pour justifier d'une potentielle insolvabilité relève davantage d'une stigmatisation du mode de vie de l'une des populations les plus discriminées en France. Ils précisent encore que M. [M] [O] a fait l'acquisition en septembre 2025 d'un fourgon aménagé lui permettant de transporter sa fille, [C] qui se déplace en fauteuil, cet achat mettant en évidence sa solvabilité et le fait qu'il investit de façon responsable. Ils ajoutent que M. [M] [O] exerçait une activité d'auto-entrepreneur tout à fait viable, interrompue il y a un peu plus d'un an, en père responsable et dans l'intérêt de son enfant [C], afin de s'en occuper, alors qu'âgée de 5 ans, elle est lourdement handicapée à la naissance, et nécessite une assistance au quotidien, ce pour quoi il bénéficie désormais d'une prestation de compensation du handicap, versée par le département du Finistère. Enfin, ils indiquent que M. [M] [O] a pris attache avec sa banque, dès le mois d'octobre, avant même la déclaration d'appel, afin de placer en épargne le montant des indemnités versées, afin de pourvoir aux besoins de sa fille.

La cour observe qu'il ne peut pas être retenu que les sociétés Generali Iard et Generali Vie chercheraient à échapper à l'exécution attachée au jugement entrepris alors qu'elles offrent de consigner à la Caisse des dépôts et consignations l'entièreté des sommes allouées par le premier juge.

S'il ne revient pas au délégataire du premier président d'apprécier de la pertinence des moyens sur le fond de l'affaire, lesquels seront discutés devant la cour, il peut être constaté qu'aucune des parties ne revendique être certaine de l'issue de la voie d'appel entreprise. A cet égard, M. [M] [O] fait plaider qu'il est parfaitement conscient du caractère non définitif du versement des sommes dès lors que le jugement est frappé d'appel et a, d'ailleurs, en bon gestionnaire et en bon père de famille, lui-même envisagé de les placer en banque.

Il n'apparaît pas davantage contestable que le montant des sommes allouées par le premier juge est particulièrement élevé par rapport à la situation patrimoniale et financière dont justifient les intimés, peu important le mode de vie choisi par ceux-ci, lequel est indifférent pour en apprécier.

Or, ni les éléments patrimoniaux, ni les ressources, tels qu'objectivement justifiés par ces derniers, ni l'existence de la démarche auprès d'un banquier dont se prévaut M. [M] [O] ne permettent de caractériser une quelconque certitude quant à la capacité de remboursement des intimés.

Dans ces conditions et au vu des pièces en débat, afin de garantir les sociétés Generali Iard et Generali Vie d'un risque de non restitution des sommes accordées par le premier juge si elles étaient versées aux intimés, il sera fait droit à leur demande principale et sera ordonnée la consignation sollicitée.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.

Et, en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il y a lieu de mettre les dépens à la charge de M. [M] [O], Mme [C] [O], Mme [P] [E], Mme [L] [E], M. [U] [E], M. [V] [O] et Mme [Y] [W].

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu'il soit alloué d'indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance non compris dans les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Autorisons les sociétés Generali Iard et Generali Vie à consigner la somme de 886 841,50 euros, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de séquestre, dans le délai de quinze jours à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance ;

Disons que, faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouvera son plein effet ;

Disons que la Caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l'arrêt définitif de cette cour statuant sur l'appel interjeté le 24 octobre 2025 par les sociétés Generali Iard et Generali Vie à l'encontre du jugement prononcé entre les parties le 4 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Paris et de la signification de cet arrêt mettant fin à l'instance suivie sous le numéro 25/17915 du répertoire général ;

Disons que M. [M] [O], Mme [C] [O], Mme [P] [E], Mme [L] [E], M. [U] [E], M. [V] [O] et Mme [Y] [W] in solidum supporteront la charge des dépens ;

Rejetons la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par M. Michel RISPE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 25 mars 2026, sous le numéro 25/19267.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/19267. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.