Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
25 mars 2026
Numéro de rôle
26/01598
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
896 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 25 MARS 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/01598 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM56Q

Décision déférée : ordonnance rendue le 23 mars 2026, à 15h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris

INTIMÉE

Mme [T] [V] [Y] [L]

née le 20 Octobre 1999 à [Localité 1], de nationalité brésilienne

Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d'attente à l'aéroport de [Etablissement 1], dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

-Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 23 mars 2026 à 15h28, déclarant que la procédure est irrégulière et disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [T] [V] [Y] [L], en zone d'attente à l'aéroport de [Etablissement 1], et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressée l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 24 mars 2026, à 11h29, par le conseil du préfet de Police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [T] [V] [Y] [L], née le 20 octobre 1999 à [Localité 1], de nationalité brésilienne, a été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] le 19 mars 2026, pour une durée de 96 heures, non autorisée à entrer sur le territoire français.

Par ordonnance du 23 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés de [Localité 2] n'a pas prolongé le maintien en zone d'attente de Mme [T] [V] [Y] [L], au motif que le maintien en zone d'attente est irrégulier en raison du délai excessif entre le contrôle et la notification du maintien en zone d'attente, qui porteatteinte aux droits de l'intéressée.

Le 24 mars 2026, le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que l'intéressée s'est présentée au point de passage frontalier le 19 mars 2026 à 11 h 15 et a été entendue sur les conditions de son séjour en France, comme cela résulte de la décision de refus d'entrée. Elle a ensuite été acheminée jusqu'à l'officier de quart où elle a été mise à sa disposition à 12 h 20, le temps que les mesures administratives lui soient notifiées à 12 h 33, de sorte que le délai d'une heure et dix huit minutes est parfaitement expliqué en procédure et apparaît justifié au regard des diligences accomplies.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Il résulte de l'article L. 341-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français ou demande son admission au titre de l'asile, 'peut être placé dans une zone d'attente (...) pendant le temps strictement nécessaire à son départ'.

Conformément à l'article L. 342-9 du même code, en cas de violation des formes substantielles prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

En l'espèce, Mme [T] [V] [Y] [L] a été contrôlée le 19 mars 2026 à 11 h 15. La notification du maintien en zone d'attente lui a été effectuée à 12 h 33.

Toutefois, ce délai de 1 h 18 n'est justifié ni par les diligences accomplies par l'administration dans ce délai, ni par des difficultés matérielles justifiant cette attente.

En effet, comme l'a constaté le premier juge, lors du contrôle de l'intéressée, l'agent de police aux frontières présent a vérifié son passeport, fait appel à un interprète présent et recueilli les déclarations de Mme [T] [V] [Y] [L]. Ces diligences, limitées au contrôle automatique de document et au recueil des déclarations, n'étaient pas entravées pas des obstacles matériels, si ce n'est le transfert classique au terminal 2B.

Dès lors, ce délai apparaît excessif et porte atteinte aux droits de l'intéressée, qui s'est trouvée dans l'impossibilité de les exercer pendant 1 h 18.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3], le 25 mars 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 mars 2026, sous le numéro 26/01598.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01598. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.