Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 24 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00181
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 12
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 717 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 24 MARS 2026
(n°181/2026, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00181 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM4XI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Mars 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 26/00645
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 23 Mars 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
[L] DE-PAS, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision,
APPELANTE
Madame [M] [W] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 7 août 1978 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au
non comparante représentée par Me Constance DELACOUX, avocat commis d'office au barreau de Paris,
TUTEUR
Monsieur [X] [L]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
[R]
Monsieur [V] [L]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame SCHLANGER, avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 20 mars 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [M] [W], née le 7 août 1978, a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande d'un tiers en urgence au Groupe Hospitalier Universitaire [Localité 2] Psychiatrie et Neurosciences (GHU) - le 25 février 2026 sur le fondement de l'article L3212-1.II.2° du code de la santé publique.
Par requête enregistrée le 2 mars 2026, et dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement de santé a saisi le juge aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [M] [W] au visa des documents médicaux annexés à sa saisine.
Par ordonnance en date du 6 mars 2026, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement de Madame [M] [W].
La conseil de Monsieur [H] [I] a interjeté appel de cette ordonnance par conclusions en date du 16 mars 2026.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 mars 2026.
Par courrier en date du 17 mars 2026, Madame [M] [W] s'est désistée de son appel faisant état d'une « audience non nécessaire ».
Par avis en date du 20 mars 2026, le ministère public prend acte de ce désistement et constate que l'appel est devenu sans objet. Maître [U] [Z] confie à l'audience le désistement de sa cliente.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Au regard des termes du courrier établi le 17 mars 2026, il convient de prendre acte du désistement d'appel de Madame [M] [W].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué par le premier président, statuant en dernier ressort, en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONSTATE le désistement d'appel de Madame [M] [W],
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 24 MARS 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 24 mars 2026, sous le numéro 26/00181.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00181. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.