Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
25 mars 2026
Numéro de rôle
25/00547
Formation
2ème CH - Section 1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 291 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

JP/RP

Numéro 26/901

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ORDONNANCE

du 25 Mars 2026

Dossier :

N° RG 25/00547

N° Portalis DBVV-V-B7J-JDJZ

Affaire :

SARL NEPHTYS

C/

[E] [F] veuve [J]

SAS SOCIETE IMMOBILIERE ET D'AMENAGEMENT DU BEARN

- O R D O N N A N C E -

Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat chargé de la Mise en Etat,

Assistée de Pascal MAGESTE, Greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 11 février 2026.

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

S.A.R.L. NEPHTYS

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Maître Arnaud SABIN de la SELARL PYRENEES AVOCATS, avocat au barreau de PAU

APPELANTE

ET :

Madame [E] [F] Veuve [J]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Maître Antoine PAULIAN, avocat au barreau de PAU

SAS SOCIETE IMMOBILIERE ET D'AMENAGEMENT DU BEARN

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Maître Sophie MENJUCQ de la SELARL ALCEE AVOCATS, avocat au barreau de PAU

INTIMEES

* * *

Par jugement contradictoire du 28 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Pau a :

débouté Madame [J] de sa demande au titre de la clause pénale ;

débouté Madame [J] de sa demande au titre des taxes foncières 2020

à 2023 ;

débouté Madame [J] de sa demande de paiement d'une somme complémentaire de 3 400 € HT, soit 4 080 € TTC à compter du mois de novembre 2021 ;

prononcé la résiliation du bail commercial acquis par la SARL NEPHTYS aux torts du preneur ;

condamné la SARL NEPHTYS à verser à Madame [J] la somme de 166.600€ HT, soit 199.920 € TTC au titre de l'arriéré locatif pour la période du mois

de mars 2020 au mois d'avril 2024 inclus, outre les intérêts au taux d'intérêt légal à

compter du jugement ;

condamné la SARL NEPHTYS à verser à la SIAB :

la somme mensuelle de 3 400 € HT, soit 4 080 € TTC du 1er mai 2024 jusqu'au jour du jugement, outre les intérêts au taux d'intérêt légal à compter du jugement

une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, soit 3 400 € HT par mois, à compter du prononcé de la résiliation du droit au bail et jusqu'à remise effective des clés au bailleur ;

débouté la SCPA CABINET DE TASSIGNY ET ASSOCIES représentée par son liquidateur amiable de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la SARL NEPHTYS ;

débouté la SARL NEPHTYS de sa demande reconventionnelle ;

condamné la SARL NEPHTYS à verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

la somme de 2 500€ à Madame [J]

la somme de 2 500 € à la SIAB ;

débouté la SARL NEPHTYS et la SCPA CABINET DE TASSIGNY ET ASSOCIES, représentée par son liquidateur amiable, de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la SARL NEPHTYS aux dépens ;

rappelé que l'exécution provisoire est de droit et dit n'y avoir lieu de l'écarter.

Par déclaration du 27 février 2025, la SARL NEPHTYS a interjeté appel de la décision.

Par conclusions d'incident du 10 avril 2025, [E] [F] veuve [J] a saisi le juge de la mise en état aux fins de :

Vu l'article 524 du Code de procédure civile,

Vu le jugement du 28 janvier 2025

' déclarer Madame [E] [F] veuve [J] recevable dans l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

' juger que la SARL NEPHTYS n'a pas exécuté le jugement du 28 janvier 2025 rendu par le Tribunal Judiciaire de Pau revêtu de l'exécution provisoire de droit ;

' prononcer la radiation du rôle de la présente affaire pendante devant la 2ème Chambre - Section 1 de la Cour d'Appel de Pau, enrôlée sous le numéro RG 25/00547 ;

' condamner la SARL NEPHTYS à payer à Madame [E] [J] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

' condamner la SARL NEPHTYS aux entiers dépens.

La SARL NEPHTYS en réponse à l'incident a conclu à :

Vu l'article 524 du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces versées aux débats,

Plaise au conseiller de la mise en etat :

constater que le jugement dont appel a été exécuté à l'égard de la SIAB

déclarer irrecevable la demande de radiation formulée par la SIAB, faute d'intérêt à agir ;

constater que le jugement dont appel a été exécuté à l'égard de Mme [J] ;

déclarer irrecevable la demande de radiation formulée par Mme [J], faute d'intérêt à agir ;

débouter Mme [J] et la SIAB de leur demande de radiation.

ébouter Mme [J] et la SIAB de l'ensemble de leurs demandes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

[E] [F] veuve [J], propriétaire d'un local commercial situé à [Localité 2] [Adresse 4], avait conclu un bail commercial avec une société qui a cédé son droit au bail au profit de la SAS [P] avec la cession du fonds de commerce suivant acte sous seing privé du 30 décembre 2014.

La SAS [P] a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Pau.

Dans le cadre de cette liquidation judiciaire, le juge commissaire a autorisé la vente de gré à gré du droit au bail de la licence IV de la SAS [P] à la SARL NEPHTYS.

Cette ordonnance a été notifiée à la bailleresse [E] [J].

La SARL NEPHTYS s'est portée acquéreur de l'immeuble mais la vente ne s'est jamais concrétisée malgré plusieurs prorogation du compromis de vente, la quatrième prorogation ayant été régularisée le 5 juillet 2019 devant notaire.

[E] [J] a assigné la SARL NEPHTYS devant le tribunal judiciaire de Pau pour la condamner au paiement d'une clause pénale contenue dans la promesse de vente et reprise dans ses quatre prorogations, ainsi que pour prononcer la résiliation du droit au bail pour défaut de paiement des loyers et non exploitation du fonds de commerce en violation des clauses du contrat du bail commercial. Il était également sollicité la condamnation de la SARL au paiement de l'arriéré locatif.

Par jugement dont appel, le tribunal a notamment condamné la SARL NEPHTYS à verser à Madame [J] la somme de 166 600 € HT, soit 199 920 € TTC au titre de l'arriéré locatif pour la période du mois de mars 2020 au mois d'avril 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement.

[E] [J] a sollicité la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la condamnation par la SARL NEPHTYS, appelante.

Cette dernière considère qu'elle est irrecevable à formuler cette demande, faute d'intérêt à agir, et qu'elle doit en être déboutée puisqu'elle a perçu les sommes au paiement desquelles la SARL NEPHTYS a été condamnée et qu'elle a donné mainlevée de la saisie attribution au locataire saisi ainsi que quittance du règlement.

Elle invoque également le règlement effectué au profit de la SIAB qui n'a plus d'intérêt à agir et qui a récupéré la jouissance du bien. Elle précise que, courant 2024, Madame [J] a cédé l'intégralité de l'immeuble dont dépendent les locaux loués au profit de la SIAB.

* * *

Il n'apparaît pas que la SIAB ait saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à la radiation de l'affaire et il ne sera donc pas statué dans le cadre de cet incident à l'égard de la SIAB.

S'agissant de la condamnation en paiement prononcée à l'encontre de la SARL NEPHTYS, celle-ci verse aux débats la mainlevée de saisie-attribution signifiée par [E] [J] le 15 septembre 2025 à l'égard de la SARL NEPHTYS en exécution du jugement du 28 janvier 2025. Il est précisé que cette mainlevée vaut quittance du paiement de la somme de 177 614,27 €.

Dans ces conditions, la demande de radiation pour défaut d'exécution, fondée sur l'article 524 du code de procédure civile, sera rejetée.

[E] [J] sera déboutée de sa demande de radiation et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état

Statuant par ordonnance contradictoire

Déboute [E] [F] veuve [J] de sa demande de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution,

Déboute [E] [F] veuve [J] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Réserve les dépens.

Fait à [Localité 2], le 25 Mars 2026

Le Greffier, Le Magistrat chargé de la Mise en Etat,

Pascal MAGESTE Jeanne PELLEFIGUES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 25 mars 2026, sous le numéro 25/00547.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00547. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.