Décision chambre b procedures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025P00395
- Formation
- CHAMBRE B PROCEDURES COLLECTIVES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 417 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Références : 2025P00395 Date d'enrôlement : 29 Août 2025
Audience publique du 3 Septembre 2025
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il a été déposé, le 29 Août 2025, une déclaration de cessation des paiements en vue de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES par :
SAS S.H.G. [Adresse 1] [Localité 1] Enseigne : MAISON HERVY - LABEL TABLE Activité : négoce en gros, demi-gros et détail de fournitures générales pour les boucheries, charcuteries, réstaurants, collectivités privées ou publiques RCS RENNES 440 765 337 (2002 B 150)
Ci-après « Le Débiteur », à qui la chambre du conseil a été indiquée,
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, devant : M. Antoine BENDA, M. Gérard DEMAURE et M. Stéphane CROCQ, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Sandra ÇAKIR, Greffière d'audience, le 3 Septembre 2025
Attendu que conformément à l'article L621-1 al.3 du Code de Commerce, « le Tribunal peut, avant de statuer, commettre un Juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise. Ce Juge peut faire application des dispositions prévues à l'article L623-2. Il peut se faire assister de tout expert de son choix »,
Attendu qu'il convient, en la circonstance, de faire application de cet article à l'intéressé,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement prononcé de manière contradictoire et en premier ressort,
Commet M. Bertrand VAZ, Juge de ce Tribunal à l'effet de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale actuelle du défendeur,
Dit que M. [P] [Q], Juge, désigne pour se faire assister : SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [T] [E] [Adresse 2]
Dit que que le Juge commis avec le concours de la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [T] [E] dressera un rapport qui devra être déposé au Greffe du Tribunal de Commerce au plus tard le 12 Septembre 2025,
Dit que ce rapport sera communiqué au plus tard à cette même date par les soins de la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [T] [E] au débiteur et son conseil,
Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du :
Mercredi 17 septembre 2025 à 10 heures 45
Dit que les dépens de la présente décision seront à la charge du défendeur, y compris les frais de l'auxiliaire de justice désigné dans le cadre de l'enquête,
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 39,00 euros,
LE PRESIDENT, M. Antoine BENDA
LA GREFFIERE.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P00395. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.