Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
25 mars 2026
Numéro de rôle
24/03251
Formation
Chambre civile 1-7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
820 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7

Code nac : 96E

N° RG 24/03251 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WRRM

( Décret n°2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire)

Copies délivrées le :

à :

[K] [E]

Me Augustin NANCY

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES

Me Marie-Hélène DANCKAERT

Ministère Public

ORDONNANCE

Le VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Monsieur Jean-François BEYNEL, Premier Président, à la cour d'appel de Versailles, assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [K] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, représenté par Me Augustin NANCY, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

ET :

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-Hélène DANCKAERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520

INTIME

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Représenté par monsieur Guillaume LESCAUX, avocat général

à l'audience publique du 28 Janvier 2026 où nous étions Jean-François BEYNEL, Premier Président assisté de Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

Vu l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Nanterres en date du 29 novembre 2022, prononçant le non-lieu partiel à l'égard de Monsieur [K] [E], devenue définitive par un certificat de non appel du 29 décembre 2023 ;

Vu la requête de monsieur [K] [E], né le [Date naissance 1] 2000 reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 10 mai 2024 ;

Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 3 octobre 2025 ;

Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 27 novembre 2025 ;

Vu les lettres recommandées en date du 17 décembre 2025 notifiant aux parties la date de l'audience du 28 janvier 2026 ;

Vu les articles 149 à 150 et R26 à R40-2 du code de procédure pénale ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DE LA CAUSE

Monsieur [K] [E] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 9 septembre 2021 au 28 avril 2022 au centre pénitentiaire de [Localité 4].

Requérant

Agent judiciaire de l'Etat

Ministère public

Préjudice moral

20 000 euros

A titre principal : sursoir à statuer en attendant la communication de la décision de condamnation du requérant

A titre subsidiaire :

18 000 euros

Irrecevable

Préjudice matériel

500 euros

Rejet

Irrecevable

Dont frais de défense

500 euros

Rejet

Irrecevable

Art. 700 CPC

500 euros

Se rapporte à l'appréciation du Premier président

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête

Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale

Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive

Ordonnance de non-lieu du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Nanterres en date du 29 novembre 2022

Forme de la requête : mentions de l'article R26

Oui

Délai pour agir

Oui

En l'espèce, monsieur [K] [E] a été incarcéré entre le 9 septembre 2021 et le 28 avril 2022, soit pendant 232 jours. Par une ordonnance du 29 novembre 2022, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Versailles a prononcé un non-lieu partiel pour les faits d'extorsion commis avec une arme, et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention abritraire suivi d'une libération avant le 7ème jours. Par cette même ordonnance le juge d'instruction a prononcé le renvoi devant le tribunal correctionnel pour détention de stupéfiants. Et par un jugement du 1er décembre 2023, le tribunal correctionnel de Nanterre a condamné le requérant à six mois d'emprisonnement avec sursis.

Le ministère public soutient que, dès lors que le requérant a été condamné pour les faits pour lesquels il a été mis en examen et placé en détention provisoire, la détention provisoire est justifiée quand la durée maximale autorisée pour cette infraction est respectée.

Ainsi, lorsque la personne placée en détention provisoire du chef de plusieurs infractions bénéficie d'une ordonnance de non-lieu uniquement pour certains d'entre elles, la compatibilité entre les infractions dont elle a été déclarée coupable et la détention provisoire subie s'apprécie en prenant compte de la durée maximale de la détention provisoire que la loi autorise pour les infractions retenues (CNRD 18 juin 2007, n°06CRD073).

En outre, la Commission nationale de réparation des détentions juge que si la période en détention provisoire effectuée se situe sous le seuil maximal autorisé alors le recours en indemnisation doit être rejeté (CNRD 8 mars 2016, n°15CRD036)

Monsieur [K] [E] ayant été renvoyé pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, la durée maximale de sa détention provisoire était de deux ans en application de l'article 145-1 du code de procédure pénale.

Par conséquent, la période de détention provisoire est justifiée et la requête doit être déclarée irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DÉCLARONS irrecevable la requête de monsieur [K] [E] ;

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE

Jean-François BEYNEL, Premier président de la cour d'appel de Versailles

Maëva VEFOUR, Greffier

LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 25 mars 2026, sous le numéro 24/03251.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03251. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.