Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 25 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24/03251
- Formation
- Chambre civile 1-7
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 820 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N° RG 24/03251 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WRRM
( Décret n°2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire)
Copies délivrées le :
à :
[K] [E]
Me Augustin NANCY
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
Me Marie-Hélène DANCKAERT
Ministère Public
ORDONNANCE
Le VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur Jean-François BEYNEL, Premier Président, à la cour d'appel de Versailles, assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [K] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Me Augustin NANCY, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Hélène DANCKAERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Représenté par monsieur Guillaume LESCAUX, avocat général
à l'audience publique du 28 Janvier 2026 où nous étions Jean-François BEYNEL, Premier Président assisté de Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
Vu l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Nanterres en date du 29 novembre 2022, prononçant le non-lieu partiel à l'égard de Monsieur [K] [E], devenue définitive par un certificat de non appel du 29 décembre 2023 ;
Vu la requête de monsieur [K] [E], né le [Date naissance 1] 2000 reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 10 mai 2024 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 3 octobre 2025 ;
Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 27 novembre 2025 ;
Vu les lettres recommandées en date du 17 décembre 2025 notifiant aux parties la date de l'audience du 28 janvier 2026 ;
Vu les articles 149 à 150 et R26 à R40-2 du code de procédure pénale ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [K] [E] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 9 septembre 2021 au 28 avril 2022 au centre pénitentiaire de [Localité 4].
Requérant
Agent judiciaire de l'Etat
Ministère public
Préjudice moral
20 000 euros
A titre principal : sursoir à statuer en attendant la communication de la décision de condamnation du requérant
A titre subsidiaire :
18 000 euros
Irrecevable
Préjudice matériel
500 euros
Rejet
Irrecevable
Dont frais de défense
500 euros
Rejet
Irrecevable
Art. 700 CPC
500 euros
Se rapporte à l'appréciation du Premier président
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive
Ordonnance de non-lieu du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Nanterres en date du 29 novembre 2022
Forme de la requête : mentions de l'article R26
Oui
Délai pour agir
Oui
En l'espèce, monsieur [K] [E] a été incarcéré entre le 9 septembre 2021 et le 28 avril 2022, soit pendant 232 jours. Par une ordonnance du 29 novembre 2022, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Versailles a prononcé un non-lieu partiel pour les faits d'extorsion commis avec une arme, et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention abritraire suivi d'une libération avant le 7ème jours. Par cette même ordonnance le juge d'instruction a prononcé le renvoi devant le tribunal correctionnel pour détention de stupéfiants. Et par un jugement du 1er décembre 2023, le tribunal correctionnel de Nanterre a condamné le requérant à six mois d'emprisonnement avec sursis.
Le ministère public soutient que, dès lors que le requérant a été condamné pour les faits pour lesquels il a été mis en examen et placé en détention provisoire, la détention provisoire est justifiée quand la durée maximale autorisée pour cette infraction est respectée.
Ainsi, lorsque la personne placée en détention provisoire du chef de plusieurs infractions bénéficie d'une ordonnance de non-lieu uniquement pour certains d'entre elles, la compatibilité entre les infractions dont elle a été déclarée coupable et la détention provisoire subie s'apprécie en prenant compte de la durée maximale de la détention provisoire que la loi autorise pour les infractions retenues (CNRD 18 juin 2007, n°06CRD073).
En outre, la Commission nationale de réparation des détentions juge que si la période en détention provisoire effectuée se situe sous le seuil maximal autorisé alors le recours en indemnisation doit être rejeté (CNRD 8 mars 2016, n°15CRD036)
Monsieur [K] [E] ayant été renvoyé pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, la durée maximale de sa détention provisoire était de deux ans en application de l'article 145-1 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la période de détention provisoire est justifiée et la requête doit être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DÉCLARONS irrecevable la requête de monsieur [K] [E] ;
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Jean-François BEYNEL, Premier président de la cour d'appel de Versailles
Maëva VEFOUR, Greffier
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 25 mars 2026, sous le numéro 24/03251.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03251. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.