Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 25 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24/06892
- Formation
- Chambre civile 1-7
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 575 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N° RG 24/06892 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W27E
( Décret n°2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire)
Copies délivrées le :
à :
[I] [V]
Me Kamel AISSAOUI
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
SCP SAIDJI & MOREAU
Me VALENTIN
Ministère Public
ORDONNANCE
Le VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur Jean-François BEYNEL, Premier Président, à la cour d'appel de Versailles, assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Me Kamel AISSAOUI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 765
APPELANT
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocats Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076, et Me Caroline VALENTIN, avocat au barreau de PARIS
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Représenté par monsieur Guillaume LESCAUX, avocat général
à l'audience publique du 28 Janvier 2026 où nous étions Jean-François BEYNEL, Premier Président assisté de Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Versailles prononçant la relaxe partielle à l'égard de Monsieur [I] [V] en date du 17 avril 2024 ;
Vu la requête de monsieur [I] [V], né le [Date naissance 1] 1996 reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 21 octobre 2024 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 8 octobre 2025 ;
Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 27 novembre 2025 ;
Vu les lettres recommandées en date du 17 décembre 2025 notifiant aux parties la date de l'audience du 28 janvier 2026 ;
Vu les articles 149 à 150 et R26 à R40-2 du code de procédure pénale ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [I] [V] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 21 juin 2023 au 28 février 2024 à la maison d'arrêt de [Localité 4].
Requérant
Agent judiciaire de l'Etat
Ministère public
Préjudice moral
42 300 euros
A titre principale : irrecevabilité
A titre subisidiaire :
13 500 euros
A titre principale : irrecevabilité
A titre subisidiaire 13 500 euros
Préjudice matériel
36 299,20 euros
Rejet
Rejet
Dont frais de défense
7 000 euros
Rejet
Rejet
Art. 700 CPC
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive
La preuve du caractère définitif du jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 17 avril 2024 fait défaut.
Forme de la requête : mentions de l'article R26
Oui
Délai pour agir
Oui
Il résulte des débats et des pièces communiquées que Monsieur [I] [V] n'a pas produit de certificat de non appel, comme il en a l'obligation en application de l'article R.26 du code de procédure pénale.
Dès lors, au regard de ce qui précède, le requérant n'établit pas avoir fait l'objet d'une décision de relaxe devenue définitive.
Par conséquent, la requête sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DÉCLARONS irrecevable la requête de monsieur [I] [V] ;
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Jean-François BEYNEL, Premier président de la Cour d'appel de Versailles,
Maëva VEFOUR, Greffier
LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 25 mars 2026, sous le numéro 24/06892.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06892. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.