Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
25 mars 2026
Numéro de rôle
24/06892
Formation
Chambre civile 1-7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
575 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7

Code nac : 96E

N° RG 24/06892 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W27E

( Décret n°2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire)

Copies délivrées le :

à :

[I] [V]

Me Kamel AISSAOUI

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

SCP SAIDJI & MOREAU

Me VALENTIN

Ministère Public

ORDONNANCE

Le VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Monsieur Jean-François BEYNEL, Premier Président, à la cour d'appel de Versailles, assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [I] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, représenté par Me Kamel AISSAOUI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 765

APPELANT

ET :

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 2]

[Localité 3]

ayant pour avocats Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076, et Me Caroline VALENTIN, avocat au barreau de PARIS

INTIME

ET COMME PARTIE JOINTE :

LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Représenté par monsieur Guillaume LESCAUX, avocat général

à l'audience publique du 28 Janvier 2026 où nous étions Jean-François BEYNEL, Premier Président assisté de Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

Vu le jugement du tribunal correctionnel de Versailles prononçant la relaxe partielle à l'égard de Monsieur [I] [V] en date du 17 avril 2024 ;

Vu la requête de monsieur [I] [V], né le [Date naissance 1] 1996 reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 21 octobre 2024 ;

Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 8 octobre 2025 ;

Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 27 novembre 2025 ;

Vu les lettres recommandées en date du 17 décembre 2025 notifiant aux parties la date de l'audience du 28 janvier 2026 ;

Vu les articles 149 à 150 et R26 à R40-2 du code de procédure pénale ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DE LA CAUSE

Monsieur [I] [V] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 21 juin 2023 au 28 février 2024 à la maison d'arrêt de [Localité 4].

Requérant

Agent judiciaire de l'Etat

Ministère public

Préjudice moral

42 300 euros

A titre principale : irrecevabilité

A titre subisidiaire :

13 500 euros

A titre principale : irrecevabilité

A titre subisidiaire 13 500 euros

Préjudice matériel

36 299,20 euros

Rejet

Rejet

Dont frais de défense

7 000 euros

Rejet

Rejet

Art. 700 CPC

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

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MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête

Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale

Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive

La preuve du caractère définitif du jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 17 avril 2024 fait défaut.

Forme de la requête : mentions de l'article R26

Oui

Délai pour agir

Oui

Il résulte des débats et des pièces communiquées que Monsieur [I] [V] n'a pas produit de certificat de non appel, comme il en a l'obligation en application de l'article R.26 du code de procédure pénale.

Dès lors, au regard de ce qui précède, le requérant n'établit pas avoir fait l'objet d'une décision de relaxe devenue définitive.

Par conséquent, la requête sera déclarée irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DÉCLARONS irrecevable la requête de monsieur [I] [V] ;

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE

Jean-François BEYNEL, Premier président de la Cour d'appel de Versailles,

Maëva VEFOUR, Greffier

LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 25 mars 2026, sous le numéro 24/06892.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06892. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.