Décision chambre a procedures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 14 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025L01424
- Formation
- CHAMBRE A PROCEDURES COLLECTIVES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 591 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 14 janvier 2026
Références : 2025L01424 / 2025J00556
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L. 631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 26 novembre 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant : SAS SOGUINDIS [Adresse 1] Enseigne : [O] Activité : hypermarché RCS BREST 928 404 276 (2024 B 525)
Vu le rapport déposé au greffe le 09/01/2026 par la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [E] [C],
Vu le rapport déposé au greffe le 09/01/2026 par la SELARL LH&ASSOCIES prise en la personne de Maître [H] [S], mandataire judiciaire,
La procédure est revenue à l'audience du 14 janvier 2026 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, assisté du Cabinet BREIZH AVOK, en la personne de Me [A] [F], et Me Marine KEROMNES, avocates à [Localité 1], et en présence de Mme [D] [N], représentante des salariés, de Mme [U] [V], membre du CSE et de Me Chloé LE PORT, cabinet CHEVALLIER & ASSOCIES, avocate à [Localité 2], représentant les AGS, devant :
Mme Caroline MAILLARD, M. Michel MIGNON, juges du Tribunal de Commerce de Rennes et M. Jean-Yves LE DREFF, Juge délégué du Tribunal de Commerce de BREST, siégeant conformément à l'article L. 721-8 du Code de Commerce, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé, et en présence de Monsieur le Juge Commissaire, le 14 janvier 2026,
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, et qu'il était présent, en la personne de Mme Chrystele VITRE, Vice Procureur,
Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de redressement,
Attendu que Monsieur le Juge Commissaire entendu dans son rapport oral, a émis un avis favorable
Attendu que dans ses réquisitions, Monsieur le Procureur de la République a donné un avis favorable au renouvellement de la période d'observation
Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après le rapport oral de Monsieur le Juge Commissaire, Après communication des pièces au Ministère Public et sur ses réquisitions, A délibéré,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Constate que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, maintient la SAS SOGUINDIS en période d'observation, laquelle prendra fin au 26/05/2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du :
mercredi 6 mai 2026 à 14 heures 15
à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit que s'il existe en vue de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l'entreprise, ou au mandataire judiciaire s'il n'a pas été nommé d'administrateur, de déposer au greffe le projet de plan, au plus tard quinze jours avant l'audience.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Jugement prononcé le 14 janvier 2026 en audience publique et signé par Mme Caroline MAILLARD, Président, et Me Emeric VETILLARD, Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L01424. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.