Décision chambre b procedures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 7 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025L01292
- Formation
- CHAMBRE B PROCEDURES COLLECTIVES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 500 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 7 janvier 2026
Références : 2025L01292 / 2025J00490
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L. 631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 28 octobre 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant : SA GROUPE ROYER [Adresse 1] Javené Activité : Services administratifs RCS RENNES 309 742 492 (1977 B 106)
Vu le rapport déposé conjointement au greffe le 05/01/2026 par la SELAS AJIRE prise en la personne de Me [W] [R] et la SELARL [G] & Associés prise en la personne de Me [M] [G], co-administrateurs judiciaires,
La procédure est revenue à l'audience du 7 janvier 2026 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, assisté de Me Camille GENNARI-BRETAGNE du Cabinet WEIL, GOTSHAL & MANGES, et en présence de Mme [Q] [H], représentante des salariés, devant :
Mme Caroline MAILLARD, Mme Christine ROBIN et M. Bertrand VAZ, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière salariée, et en présence de Madame le Juge Commissaire, le 7 janvier 2026,
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,
Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de redressement,
Attendu que Madame le Juge Commissaire entendue dans son rapport oral, a émis un avis favorable
Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après le rapport oral de Madame le Juge Commissaire, Après communication des pièces au Ministère Public A délibéré, Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Constate que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, maintient la SA GROUPE ROYER en période d'observation, laquelle prendra fin au 28/04/2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du :
Mercredi 8 avril 2026 à 16 heures 00
à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit que s'il existe en vue de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l'entreprise, ou au mandataire judiciaire s'il n'a pas été nommé d'administrateur, de déposer au greffe le projet de plan, au plus tard quinze jours avant l'audience.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Jugement prononcé le 7 janvier 2026 en audience publique et signé par Mme Caroline MAILLARD, Président, et Me Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière salariée,
LA PRESIDENTE Mme Caroline MAILLARD
LA GREFFIERE.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L01292. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.