Décision chambre b procedures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 12 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025L01228
- Formation
- CHAMBRE B PROCEDURES COLLECTIVES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 941 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 12 Novembre 2025 Références : 2025L01228 / 2025J00529
LE TRIBUNAL
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par jugement en date du 30 AOÛT 2023, le Tribunal de Commerce de Rennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
SAS [O] BACHES [Adresse 1] Enseigne : [O] BACHES Activité : bâches et stores RCS RENNES [Numéro identifiant 1] (2014 B 2116)
Attendu que par jugement du 4/09/2024, le Tribunal de Commerce de Rennes a arrêté le plan de continuation de SAS [O] BACHES, et nommé la SELARL GOPMJ, Prise en la personne de Maître [X] [E] en qualité de commissaire à l'exécution du plan,
Attendu que la SELARL GOPMJ, Prise en la personne de Maître [X] [E] es-qualités, a déposé au greffe une requête le 10 Octobre 2025 tendant à voir prononcer la résolution du plan en raison de la nonexécution des conditions stipulées dans celui-ci,
Attendu que le débiteur a été appelé à comparaitre en Chambre du Conseil le 12 Novembre 2025 pour fournir toutes explications utiles sur sa situation,
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, assisté de Me Benjamin BUSQUET, en présence de M. [A] [O], représentant des salariés, devant :
M. Antoine BENDA, M. Gérard DEMAURE et M. Gilles MENARD, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé, le 12 Novembre 2025,
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,
Attendu que l'affaire a été mise en délibéré,
Attendu que Madame le Juge Commissaire, dans son rapport écrit, un émis un favorable à la requête déposée par le Commissaire à l'exécution du plan,
Attendu que dans ses réquisitions écrites, Monsieur le Procureur de la République a donné un avis favorable à la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire
Attendu que le défaut d'exécution du plan de continuation présente une certaine gravité,
Attendu qu'en conséquence, conformément à l'article L.626-27 I du Code de Commerce il convient de prononcer la résolution du plan d'apurement du passif, de constater la cessation des paiements de la SAS [O] BACHES et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire conformément au Titre VI du Code de Commerce,
Attendu qu'il y a lieu de dire que la suspension des effets de l'interdiction d'émettre des chèques prend fin de plein droit,
Attendu qu'il y a lieu de lever les mesures d'inaliénabilité des biens de la SAS [O] BACHES,
Attendu qu'il y a lieu de mettre fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan,
Attendu que conformément à l'article L.641-2 du Code de Commerce, le liquidateur établira un rapport sur la situation du débiteur dans le mois de désignation.
Attendu que conformément à l'article L.643-9 du code de Commerce, le délai au terme duquel la clôture devra être examinée est fixée à deux ans à compter du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après le rapport écrit de Madame le Juge Commissaire,
Après communication des pièces au Ministère Public et sur ses réquisitions écrites A délibéré, Statuant publiquement par jugement contradictoire,
Prononce la résolution du plan, tel que défini à l'article L.626-27 I du code de Commerce et constate la cessation des paiements de la SAS [O] BACHES et ouvre à son égard une procédure de liquidation judiciaire.
Met fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan de la SELARL GOPMJ, Prise en la personne de Maître [X] [E],
Dit que la suspension des effets de l'interdiction d'émettre des chèques prend fin de plein droit,
Lève les mesures d'inaliénabilité des biens de la SAS [O] BACHES,
Désigne Mme Christine ROBIN, en qualité de juge commissaire,
Désigne la SELARL GOPMJ, Prise en la personne de Maître [X] [E], [Adresse 2], en qualité de liquidateur,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 15 Avril 2025, compte tenu des dettes sociales
Dit que conformément à l'article L. 626-27 III du Code de Commerce, les créanciers qui avaient été soumis au plan de redressement sont dispensés de déclarer à nouveau leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration les créances portées à la connaissance de l'une des personnes mentionnées au IV de l'article L. 622-17 dans les conditions prévues de ce texte,
Dit que conformément à l'article R622-21 du Code de Commerce, le liquidateur, dans le délai de 15 jours à compter du jugement d'ouverture, avertira les créanciers qui n'ont pas été soumis au plan d'avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC,
Dit que conformément à l'article L641-2 du Code de Commerce, le liquidateur établira un rapport sur la situation du débiteur dans le mois de sa désignation,
Dit que, conformément à l'article L. 641-1 II alinéa 7 du Code de Commerce, un inventaire précis des biens sera établi avec prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par la SELARL JPK, [Adresse 3],
Dit que la liste des créances déclarées devra être déposée par le liquidateur dans un délai de 12 mois à compter du jugement d'ouverture,
Dit que, conformément à l'article L643-9 du Code de Commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à 2 ans à compter du jugement de la liquidation judiciaire,
Ordonne la publicité prévue par la loi et l'emploi des dépens en frais de liquidation judiciaire,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 33,46 euros,
Jugement prononcé le 12 Novembre 2025 en audience publique et signé par M. Antoine BENDA, Président, et Me Emeric VETILLARD, Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L01228. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.