Décision chambre a procedures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 novembre 2025
Numéro de rôle
2025L01159
Formation
CHAMBRE A PROCEDURES COLLECTIVES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
483 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Audience publique du 17 novembre 2025

Références : 2025L01159 / 2023J00270

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L624-1,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par jugement en date du 28 juin 2023, le Tribunal De Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

SAS MERAN MONTFORT [Adresse 1] Activité : Gestion d'un cabinet d'imagerie médicale en télé imagerie RCS RENNES 903 105 278 (2021 B 2639)

Attendu par jugement du 19 juillet 2023, le Tribunal de Commerce de Rennes a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la SAS MERAN MONTFORT,

Attendu que par requête en date du 29 septembre 2025, la SELARL ATHENA prise en la personne de Me [Z] [L], ès-qualité de liquidateur de la SAS MERAN MONRFORT, sollicite le Tribunal de proroger le délai de vérification du passif pour une durée de 6 mois à compter du jugement,

Attendu que le débiteur n'a pas comparu en chambre du conseil devant : Mme Caroline MAILLARD, M. Michel MIGNON et M. Hervé DUMOUCEL, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assisté de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé, le 17 novembre 2025,

Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,

Attendu que le jugement d'ouverture a, conformément à l'article L.624-1 du code de commerce, fixé la date limite de dépôt du passif au 28 juin 2024,

Attendu que faute d'actifs suffisants, la vérification du passif n'a pas été engagée dans le délai légal,

Attendu que le déroulement de la procédure a fait ressortir d'éventuelles fautes de gestion ainsi qu'une insuffisance d'actif,

Attendu qu'ainsi une assignation en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants a été délivrée et enrôlée le 2 juillet 2025,

Attendu qu'il y a donc lieu de procéder à la vérification du passif,

Attendu l'avis favorable de Madame le Juge-Commissaire,

Attendu les réquisitions écrites favorable de Monsieur le Procureur de la République,

Attendu qu'en conséquence il y a lieu de faire droit à la requête présentée par la SELARL ATHENA prise en la personne de Me [Z] [L], ès-qualité de liquidateur de la SAS MERAN MONRFORT,

Attendu que les dépens du présent jugement seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites, Et après l'avis de Madame le Juge Commissaire,

En a délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

Vu les dispositions de l'article L. 624-1 du Code de commerce,

Vu les motifs ci-dessus exposés

Ordonne un délai supplémentaire de 6 mois à compter du jugement pour procéder au dépôt de l'état du passif de la SAS MERAN MONTFORT,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 33,46 euros,

Jugement prononcé le 17 novembre 2025, signé par Mme Caroline MAILLARD, Présidente, et Me Emeric VETILLARD, Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L01159. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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