Décision chambre b procedures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025L01142
- Formation
- CHAMBRE B PROCEDURES COLLECTIVES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 522 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 13 Octobre 2025 Références : 2023J00116 JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2025
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 1 ER mars 2023, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :
M. [E] [U] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Activité : fabrication de maquettes et prototypes Numéro d'identification 334 047 792 (2014 F 50039)
Par requête en date 24/09/2025, Me Mathieu DEBROISE, avocat de la SELARL PRAXIS, prise en la personne de Me [B] [Y], es qualité de liquidateur judiciaire de M. [E] [U], demande au tribunal de bien vouloir : * Homologuer le protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que M. [E] [U] a été convoqué à comparaitre en audience publique le 13 octobre 2025,
Attendu que le débiteur n'a pas comparu en audience publique et que la SELARL PRAXIS, prise en la personne de Me [B] [Y], liquidateur judiciaire de l'EURL [G] était présente, assistée de Me Mathieu DEBROISE, avocat à [Localité 2], devant :
M. Antoine BENDA, Président, Mme Christine ROBIN et M. Stéphane CROCQ, juges, assistés de Mme Mandy PRIVAT-PERIER, Greffière d'audience, le 13/10/2025,
Attendu que le Ministère Public a été régulièrement informé,
Attendu que l'affaire a été mise en délibéré,
Attendu que par ordonnance en date du 25 juin 2025, M. [V] [J], juge commissaire de liquidation judiciaire de M. [E] [U] a autorisé la SELARL PRAXIS, prise en la personne de Maître [B] [Y], es-qualité de liquidateur de M. [E] [U], d'une part et M. [E] [U], la société SCI SYLPHID et Mme [H] [F], d'autres parts, à transiger selon les termes du protocole d'accord transactionnel,
Que par application des articles L.642-24 et R.642-41 du Code de Commerce il y a lieu d'homologuer la transaction selon les termes du protocole d'accord transactionnel, autorisée par ordonnance en date du 25/06/2025,
Attendu que les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de M. [E] [U],
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites a délibéré,
après l'avis favorable du juge commissaire,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.642-24 et R.642-41 du Code de Commerce,
Vu l'ordonnance du 25/06/2025 de M. [V] [J], Juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de M. [E] [U], autorisant la SELARL PRAXIS, prise en la personne de Maître [B] [Y], es-qualité de liquidateur de M. [E] [U] et M. [E] [U], la société SCI SYLPHID et Mme [H] [F], à transiger selon les termes du protocole d'accord transactionnel,
Homologue la transaction selon les termes du protocole d'accord transactionnel autorisée par ordonnance en date du 25/06/2025,
Dit que les dépens du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de M. [E] [U],
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Composition du Tribunal : M. Antoine BENDA, Mme Christine ROBIN et M. Stéphane CROCQ, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Mandy PRIVAT-PERIER, Greffière d'audience, le 17 Octobre 2025.
Jugement prononcé le 17 Octobre 2025 en audience publique et signé par M. Antoine BENDA, Président, et Mme Mandy PRIVAT-PERIER, Greffière d'audience,
LE PRESIDENT M. Antoine BENDA
LA GREFFIERE.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L01142. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.