Décision chambre a procedures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 novembre 2025
Numéro de rôle
2025L00399
Formation
CHAMBRE A PROCEDURES COLLECTIVES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 751 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

2025L00399 / 2024J00212 JUGEMENT DE PLAN DE REDRESSEMENT

Par jugement en date du 17 avril 2024, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

SAS NEVEZ [Adresse 1] Activité : Achat et Vente de biens immobiliers RCS RENNES 881 479 331 (2020 B 388) Représentant légal : M. [J] [A]

La SELARL [C] & ASSOCIES prise en la personne de Me [G] [C] a été nommée en qualité d'administrateur judiciaire,

La SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [H] [B] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire,

M. Michel MIGNON a été désigné en qualité de Juge Commissaire,

A l'issue de la période d'observation, au regard des mesures prises pendant celle-ci et des résultats dégagés tels qu'ils résultent des comptes d'exploitation présentés, le débiteur, a élaboré un projet de plan de redressement,

Les créanciers ont été consultés sur les propositions faites, conformément à l'article L.626-5 alinéa 2, du Code de Commerce, leur laissant un délai de trente jours pour faire connaître leur position.

Vu le rapport, point sur la situation de l'entreprise déposé le 23 Septembre 2025 par La SELARL [C] & ASSOCIES prise en la personne de Me [G] [C], administrateur judiciaire,

Vu le rapport sur le projet de plan déposé le 24 septembre 2025 au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes par la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [H] [B],

Attendu que les organes de la procédure ont été convoqués à se présenter en Chambre du Conseil le 24 septembre 2025 pour être entendus sur ce plan.

Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, assisté de Me Matthieu DEBROISE, avocat à Rennes, devant :

Mme Caroline MAILLARD, M. Hervé DUMOUCEL et M. Vincent GAUTIER SAUVAGNAC, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Maître Gaëlle BOHUON, Greffière Associée le 24 Septembre 2025,

Attendu que la circularisation venant d'être effectuée, le Tribunal de Commerce a renvoyé l'affaire au 08 octobre 2025,

Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, assisté de Me Matthieu DEBROISE, avocat à Rennes, devant :

M. Hervé DUMOUCEL agissant en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire en vertu de l'article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Madame Mandy PRIVAT-PERIER, Greffier d'audience, le 8 Octobre 2025,

Attendu que le Procureur a été régulièrement avisé,

L'affaire a été mise en délibéré, les parties présentes à l'audience ayant été informées conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 novembre 2025,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION DECISION

Attendu que les difficultés rencontrées par la société NEVEZ ont résulté de l'arrêt imprévu d'une opération immobilière portant sur la construction d'un parc d'activité sur la commune de [Localité 1] en février 2022, et qu'à la date d'ouverture de la procédure en avril 2024, sur les 36 cellules destinées à la vente, 14 avaient déjà fait l'objet d'une vente en l'état futur d'achèvement pour un montant de 2,6 M€ dont 0,7 M€ avaient été versés.

Attendu que la période d'observation a essentiellement servi à purger les différentes oppositions administratives au projet de construction des cellules qui n'a permis la reprise des travaux qu'à partir de l'été 2024.

Attendu que la reprise des travaux a permis de dégager sur l'année 2024, un résultat positif de plus de 100 K€, étant signalé que ce résultat a été déterminé de manière extracomptable, car la société n'était toujours pas parvenue à établir les comptes 2022 et 2023.

Attendu qu'à l'audience, le débiteur a fait état de l'accord du créancier Caisse d'Epargne de donner accord au Notaire en charge de la régularisation de la vente, accord de mainlevée de sa créance contre affectation de 100% du montant de sa créance en principal.

Attendu qu'à l'audience, le débiteur et son conseil ont fait le point sur les instances en cours dont l'origine est antérieure à l'ouverture de la procédure, et que ces instances initiées pour demander la résiliation ou l'annulation des VEFA n'auront plus d'objet avec la reprise des travaux ayant permis ou devant permettre d'honorer les engagements pris envers ces créanciers.

Attendu cependant, qu'il a été fait état auprès de la juridiction d'un litige non recensé portant sur le paiement de travaux réalisés par une entreprise de gros œuvre pour près de 350 K€, qui ont fait l'objet d'une demande de note en délibéré auprès du débiteur.

Attendu que cette note en délibéré reçue en retour le 22 octobre 2025 expose la nature du litige, et la position de la société NEVEZ qui estime ne rien devoir à ce débiteur en raison de malfaçons importantes et de son comportement fautif ayant engendré d'importants préjudices pour NEVEZ.

Attendu qu'en tout état de cause, ce contentieux n'affectera pas la trésorerie de la société dans les prochains mois, et ne remet donc pas en cause les prévisions de trésorerie court terme de la société.

Attendu que conformément aux dispositions de l'article L626-1 du Code de commerce les sommes à répartir au titre des créances contestées ou provisionnelles représentent la somme de 1 588 924,41 € dont 640 347 € de créances contestées et 948 576 € au titre d'instance en cours,

Attendu dès lors que le passif définitif s'élève à 2 054 599 € dont 1 243 000 déclarées à échoir par la CAISSE D'EPARGNE au titre de la garantie de parfait achèvement, ayant vocation à s'éteindre dans la suite du parfait achèvement du programme, soit un passif net de 811 599 €.

Attendu qu'en tenant compte des instances et contestations en cours, le passif à apurer dans le cadre du plan de redressement est approché à hauteur de 1 427 547 € (640 347 € + 811 599 €).

Attendu que les hypothèses prévisionnelles prennent en compte l'achèvement et l'écoulement des cellules dans un délai d'un an, et que le résultat de l'opération de promotion sur l'ECOPARK s'élèverait à environ 375 K€ sur 1 an.

Attendu que d'autres opérations de promotion sont projetées sur les années suivantes avec un objectif de rentabilité nette de 10 à 12% du Chiffre d'affaires, et que le volume des opérations projetées permet d'assurer le paiement du dividende tel que prévu dans le plan d'apurement.

Attendu de surcroît le résultat favorable de la consultation des créanciers, les acceptations explicites et implicites représentant plus de 96 % du passif,

Attendu que la société dispose à date de la somme 1 695 € auquel doit être ajouté les fonds issus de ventes de parcelles sur lesquelles le PRS disposait d'une hypothèque légale consignés à hauteur de 164 050 €, qui permettront d'une part le remboursement des créances inférieures à 500 €, dans le mois de l'homologation du plan, et d'autre part la créance déclarée par le PRS au passif de la société NEVEZ.

Attendu l'avis favorable de Monsieur le juge Commissaire,

Attendu les réquisitions du Ministère Public, en l'occurrence favorable à l'adoption du plan proposé,

Il convient, en conséquence, d'adopter le plan proposé,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites, Et après le rapport écrit de Monsieur le Juge-Commissaire,

a délibéré,

statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L.620-1 et suivants, L.626-9 et suivants, R.621-1 et suivants, R.626-17 et suivants du Code de Commerce,

Arrête le plan de redressement proposé par la SAS NEVEZ,

Donne acte aux créanciers de leurs réponses,

Homologue le plan de redressement suivant :

[…]

Fixe la durée du plan à 5 ans,

Prend acte de la poursuite des contrats en cours pendant la période d'observation et dit qu'ils sont maintenus en l'état.

Prend acte des contrats non poursuivis pendant la période d'observation,

Dit que pour les contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, le cours des intérêts légaux conventionnels, de retard et majoration ne sont pas arrêtés de sorte que les titulaires devront faire parvenir au Commissaire à l'exécution du Plan un nouveau tableau d'amortissement.

Dit que la SELARL [G] [C] & ASSOCIES prise en la personne de Me [G] [C] est désignée en qualité de Commissaire chargé par application des dispositions de l'article L. 626-25 du Code de Commerce de veiller à l'exécution du plan.

Dit que la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [H] [B] est maintenue dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu'à la vérification définitive du passif et l'établissement de l'état des créances.

Met fin à la mission de l'administrateur judiciaire, la SELARL [C] & ASSOCIES prise en la personne de Me [G] [C],

Dit que le débiteur sera tenu de fournir chaque année au Commissaire à l'exécution du plan ses comptes annuels ainsi qu'une attestation de paiement de ses cotisations sociales et de ses impôts à échéance, dans le délai de 3 mois de la clôture de l'exercice social, afin que le Commissaire à l'exécution du plan effectue le rapport visé à l'article R.626-43 du Code de Commerce ;

Maintient M. Michel MIGNON aux fonctions de Juge-Commissaire ;

Décide de l'inaliénabilité et de l'insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l'exploitation, à l'exception des stocks, pour une durée de 5 ans (une publicité devant être assurée dans les conditions fixées par l'article R.626-25 du Code de Commerce), sauf autorisation donnée par le Tribunal,

Dit que la levée de l'interdiction bancaire est de plein droit dès l'arrêt du plan, conformément à l'article L.626-13 du Code de Commerce, le débiteur devant justifier de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie de jugement arrêtant le plan, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiements (article R.626-24 du Code de Commerce).

Dit que la SAS NEVEZ représentée par sa dirigeante, devra verser mensuellement par prélèvement bancaire automatique pendant la durée du plan, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, la somme de : 21 031,00 euros destinés à faire face aux échéances à venir, un compte devant être ouvert à cet effet, sous surveillance du Commissaire à l'exécution du plan,

Dit que le Tribunal prend acte de l'information transmise au débiteur se rapportant au calcul de l'ensemble des frais de justice (Greffe, administrateur et mandataire),

Ordonne les mesures de publicité et de notifications prévues en pareil cas par la loi.

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Dit que les frais de procédure seront intégralement réglés par la SAS NEVEZ au cours de la première année du plan,

Dit que les frais et dépens de la présente instance seront comptés en frais privilégiés de justice.

Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,

Composition du Tribunal : Mme Caroline MAILLARD, M. Hervé DUMOUCEL et Mme Françoise MENARD, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Mandy PRIVAT-PERIER, Greffier d'Audience, le 7 novembre 2025.

Jugement prononcé le 7 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe et signé par Mme Caroline MAILLARD, Présidente, et Mme Mandy PRIVAT-PERIER, Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00399. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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