Décision deuxième chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
27 janvier 2026
Numéro de rôle
2025F00405
Formation
Deuxième chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
269 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025F00405

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Audience publique du 27 janvier 2026

Jugement prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de RENNES du 27 janvier 2026, par Mme Nathalie CRUSSOL, Président, qui a signé la minute ainsi que Mme Noémie MAHE, Commis Greffier.

Etaient présents à l'audience de ce Tribunal du 27 janvier 2026, Mme Nathalie CRUSSOL, Président de l'audience, M. Jean PICHOT, M. Christophe DE VEYRAC, M. Bernard CHAFFIOTTE et M. Cyril LAPAIX, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Noémie MAHE, Commis Greffier,

ENTRE :

APAVE Nord-Ouest SAS

[Adresse 1] Représentée par Me Elsa BEUCHER-FLAMENT ([Localité 1])

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

[S] BIS

2025F00405.

[Adresse 2] non comparant

PARTIE EN DÉFENSE,

d'autre part,

Le Tribunal après en avoir délibéré a rendu le jugement : Par acte en date du 21 octobre 2025, le demandeur a assigné le défendeur par assignation enrôlée au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes le 29 octobre 2025 sous le numéro

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le demandeur se désiste de son instance et de son action,

Attendu que conformément à l'article 384 du CPC :

« En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie »

Attendu que tel est le cas en l'espèce,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputée contradictoire et en dernier ressort, Donne acte à APAVE Nord-Ouest SAS de son désistement d'instance et d'action.

Liquide les dépens à 46,63 euros TTC tel que prévu aux articles 695 et 701 du CPC, les frais d'instance étant payés comme prévu à l'article 399 du CPC.

Le Président.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00405. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.